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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/02744

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02744

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/654 AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/02744 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR5O JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [N] [L] épouse [O] C/ [J] [O] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [N] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] nationalité Française, demeurant [Adresse 6]. Représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010727 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]). PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [J] [O],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]. Représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame [R] [P], Greffière placée stagiaire DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. ******** EXPOSE DU LITIGE : Les époux, Madame [N] [L] et Monsieur [J] [O], se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : - [G] [O] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9]. Par exploit du 9 mai 2022, Madame [N] [L] a assigné Monsieur [J] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 10] sans en indiquer le fondement en application de l'article 251 du code civil. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2023, à laquelle les deux parties ont comparu, chacune assistée de son conseil. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 31 mars 2023 : - Constaté que les époux résident séparément ; - Attribué à Madame [N] [L] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 7] et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les loyers, les charges et frais afférents et ce, sous réserve des droits du bailleur ; - Débouté Madame [N] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ; - Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [G] [O] est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence de l'enfant chez la mère Madame [N] [L] ; - Accordé à Monsieur [J] [O] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher ou de le ramener ou faire ramener, selon les modalités suivantes : - jusqu'aux vacances de Pâques 2023,les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h et le mardi des semaines impaires de la sortie des classes à 18h ; - les 4 derniers jours des vacances de pâques 2023 prorogés du jour férié ; - après les vacances dePâques: * un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classe au dimanche 18h, hors période scolaire ; *la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires; *la deuxième quinzaine des vacances scolaires d'été pour le père les années impaires et la première quinzaine les années paires; - Fixé à la somme de 250 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que devra régler Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L] d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ; - Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] [O] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; - Rappelé que Monsieur [J] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [L] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; - Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision; - Rejeté le surplus des demandes. Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, Madame [N] [L] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : - Prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de l'époux - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [L] épouse [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil; - Fixer la date des effets du divorce à la date du 21 juin 2021 ; - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à son épouse la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 1240 Code civil ; - Prendre acte de ce que Madame [N] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [L] ; - Dire et juger que le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] sera attribué à Madame [N] [L]; - Prendre acte de ce que Madame [N] [L] sollicite la pleine application de l'article 265 du Code civil ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation-partage de la communauté ; - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à son épouse la somme de 20.000,00 Euros à titre de prestation compensatoire ; - Dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant [G] [O] sera exercée en commun par les deux parents ; - Fixer la résidence habituelle de [G] [O] au domicile de la mère sis à [Adresse 16] ; - Dire et juger que Monsieur [J] [O] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé comme suit : Hors vacances scolaires : - Les fins de semaine impaires sur deux du vendredi à la sortie d'école au dimanche 18 heures, - Les semaines paires du mardi à la sortie d'école au mercredi à 18 heures, *Durant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. La deuxième quinzaines des vacances d'été les années impaires et la première quinzaine les années paires. - Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [O] à la charge de Monsieur [J] [O] à la somme de 400,00 Euros par mois, avec indexation , outre la prise en charge par moitié des frais médicaux non remboursés ainsi que des frais exceptionnels de l'enfant, après accord des deux parents sur ces derniers frais et, en tant que de besoin, l'y condamner ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 05 mars 2024, Monsieur [J] [O] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : A titre principal sur le fondement du divorce : - Débouter Madame [N] [L] épouse [O] de sa demande de reconnaissance du divorce aux torts exclusifs de l'époux ; - Débouter Madame [N] [L] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, A titre reconventionnel sur le fondement du divorce : - Constater que les époux [O] - [L] vivent séparément depuis le 21 juin 2021, - Prononcer le divorce d'entre les époux [O] - [L] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2017 par devant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 13] (78) ainsi qu'en marge des actes de naissance de Monsieur [J] [O] et Madame [N] [L] et de tous actes utiles par la Loi; - Ecarter les pièces adverses numérotées 22, 25 et 29. En tout état de cause : - Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le domicile familial ; - Dire et juger que chacun des époux a récupéré ses effets personnels ; - Débouter Madame [N] [L] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire ; - Dire que Madame [N] [L] épouse [O] ne conservera pas son nom marital ; - Renvoyer, s'il y a lieu, les parties à procéder aux opérations de liquidation et de partage ; - Dire que la présente procédure emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux [L] - [O] durant le mariage ; - Fixer au 21 juin 2021 la date des effets du divorce entre les époux concernant les biens ; - Dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les parents ; - Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - Dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi comme suit : Hors vacances scolaires : - un weekend sur deux du vendredi à la sortie d'école au dimanche 18 heures, - du mardi à la sortie d'école au mercredi à 18 heures la semaine où le père ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement le weekend, *Durant les vacances scolaires : - La première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement à charge de chercher ou de faire chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener ; - Condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la moitié des frais non remboursés de l'enfant ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision de justice à intervenir ; - Acter que chacun des parties au présent litige gardera à sa charge les frais de procédure engagés ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry. La procédure a été clôturée à l'audience du 11 juin 2024. A l'issue de l'audience du 11 juin 2024,à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers, le délibéré a été fixé au 07 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort , DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande visant à écarter des pièces adverses ; DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] [O] ; PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal; ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 27 octobre 2017 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 13] (78) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : Madame [N] [L] Née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] (78) Monsieur [J] [O] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (94) DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ; RAPPELLE que Madame [N] [L] perdra le droit d'usage du nom "[O]" à l'issue de la procédure de divorce ; DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE au 21 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande d'attribution du droit au bail sur le local d'habitation, sis à [Adresse 8] ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire; DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [N] [L] ; DIT que Monsieur [J] [O] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : *pendant la période scolaire : - Les fins de semaine impaires du vendredi soir à la sortie d'école au dimanche 18 heures, - Les semaines paires du mardi à la sortie d'école au mercredi à 18 heures, *Durant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires La deuxième quinzaines des vacances d'été les années impaires et la première quinzaine les années paires . à charge pour lui de chercher ou de faire chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [O] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; FIXE à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne à compter de la présente décision ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant , en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l' enfant (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 250 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DITque la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Monsieur [J] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [L] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge , les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ; CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ; RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant. ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié; DISPENSE Monsieur [J] [O] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l'Etat. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [R] [P], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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