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Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-45.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.413

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire au service de la société AIM intérim, a été mis à la disposition de la SEITA, aujourd'hui société Altadis SEITA, entre le 27 juin 1993 et le 31 mars 2004, en qualité de préparateur de commandes, pour y effectuer sans interruption, deux cent vingt-huit missions motivées par des remplacements de salariés absents ou un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le salarié qui a obtenu de la juridiction prud'homale qu'il avait saisie la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, a demandé en outre la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer notamment des dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié des avantages conventionnels consentis au personnel permanent de la SEITA ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise SEITA du 28 avril 1995 ; Attendu que pour rejeter, parce qu'insuffisamment motivée, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte des avantages conventionnels, l'arrêt énonce que M. X... qui soutient qu'il aurait pu bénéficier de certains avantages conventionnels qu'il mentionne dans ses conclusions en visant certains articles, se contente de réclamer une somme forfaitaire globale sans procéder à aucun calcul des sommes précisément dues, poste par poste ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par le salarié dont elle avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, si celui-ci n'avait pas été privé des avantages conventionnels dont bénéficiaient les employés permanents de l'entreprise, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait nécessairement pour lui un préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4-2 et L. 124-4-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir ordonner la production par l'employeur de documents permettant d'établir sa qualification pendant la durée du contrat de travail afin de calculer le rappel de salaire éventuellement dû, la cour d'appel a relevé que M. X... qui connaît le profil de son poste devait et pouvait procéder à la comparaison entre celui-ci et les postes classifiés dans la convention collective, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'employeur la production de documents internes, d'autant plus qu'il n'énumère pas les documents qui lui auraient été utiles ; Qu'en se déterminant ainsi alors que par l'effet de la requalification qu'elle venait de prononcer, le salarié relevait de la convention d'entreprise applicable à la SEITA, les juges du fond qui avaient constaté que le poste de préparateur de commandes occupé par M. X... n'existait pas dans cette convention, devaient rechercher le poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié et la classification conventionnelle correspondante ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte des avantages conventionnels et rejeté celle tendant à obtenir les documents permettant d'établir sa classification conventionnelle, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société AIM Interim et la société Altadis SEITA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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