Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OV5
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OV5
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à Monsieur [O] [W] [F] à bail suivant convention d’occupation précaire signée le 23 août 2021 un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance de 167,95 € hors charges, ce pendant la durée de travaux de remise en état du logement initialement donné à bail situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [O] [W] [F] un commandement de payer la somme principale de 4758,68 € au titre d’un arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [W] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5948,39 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’indemnité en cours majoré des charges et taxes à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux,1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 21 juin 2024, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [O] [W] [F] n'a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, suivant le décompte versé au débat, la dette locative s’établissait le 29 février 2024 terme de janvier inclus à la somme de 5948,39 €. La dette a débuté en septembre 2021.
La violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, au 1er mars 2024, et donc pour ordonner son expulsion.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux, aucune demande de suppression de ce délai n’étant en tout état de cause présentée.
En réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef après la résiliation du bail, il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Ainsi, Monsieur [O] [W] [F] sera condamné à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 6814,65 € due au 1er juin 2024 terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du terme de juin 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [W] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas en l’espèce le coût du commandement de payer non requis pour l’instance en résiliation judiciaire du bail.
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner Monsieur [O] [W] [F] à payer au demandeur la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et Monsieur [O] [W] [F], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec effet au 1er mars 2024,
ORDONNE à Monsieur [O] [W] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [F] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 6814,65 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er juin 2024, terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [F] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du terme de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [F] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [F] aux dépens comprenant le coût de l'assignation, mais pas le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment