Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-66.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.159

Date de décision :

16 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. Pietro X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à bénéficier de la garantie chômage contractée auprès de la société SWISS LlFE et de l'avoir débouté, par suite, de ses demandes en paiement de la somme de 24.475,71 € avec intérêts à compter du 1er mai 2003, outre celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE dans les dispositions contractuelles régulièrement portées à la connaissance de l'assuré, figure un paragraphe intitulé « délai d'attente » et ainsi libellé: «quelque soit sa durée, tout licenciement (date d'envoi de la lettre de licenciement faisant foi) notifié au cours des 365 jours suivants la date d'effet de la garantie ne donne jamais lieu à indemnisation, quelque soit la durée du chômage » ; que le contrat d'assurance a pris effet le 1er juillet 2001 et Monsieur X... a reçu la lettre de licenciement de son employeur le 10 juin 2001 2002 soit moins de 365 jours après la prise d'effet du contrat; que la clause prévoyant le délai d'attente n'est nullement contradictoire avec celle définissant le chômage total comme résultant directement d'un licenciement ouvrant droit au revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 à L. 351-26 du Code du Travail après une période d'activité professionnelle salariée d'au moins 360 jours consécutifs sous contrat de travail à une durée indéterminée chez le même employeur ; qu'en effet la clause « délai d'attente » concerne la durée nécessaire de l'adhésion de l'emprunteur pour pouvoir bénéficier de la garantie alors que la clause « chômage total » définit les conditions de mise en oeuvre de la garantie quand elle a vocation à s'appliquer et donc après le délai d'attente; que l'assuré qui ne compare pas les désavantages dont il fait état du fait des termes de la clause litigieuse, par rapport aux avantages recueillis par l'assureur, n'établit pas l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; qu'en outre, un tel déséquilibre ne pourrait être caractérisé puisque l'assuré pouvait bénéficier de la garantie après le délai d'attente d'une année; que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement économique en raison, selon son employeur, de son absence prolongée pour maladie depuis le 30 novembre 2001 ; que ce licenciement n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la juridiction compétente; que les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du Travail invoquées par l'intimé et selon lesquelles «l'inobservation du délai congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin » ne régissent que les rapports entre employeur et salarié et n'ont pas vocation à s'appliquer dans les relations contractuelles liant l'assureur à l'adhérent d'une police d'assurance groupe; qu'en outre, l'article L. 122-14-1 du code précité prévoit que le licenciement prend effet à la date de la notification de la lettre de licenciement; que dès lors, Monsieur X... ne peut se fonder sur sa prise en charge par l'ASSEDIC de son indemnisation, soit le 8 février 2003, pour soutenir que c'est à cette date qu'il faut se placer pour déterminer si le délai d'attente était expiré; qu'il ne peut dès lors prétendre à bénéficier de la garantie contractée auprès de la société SWISS LlFE; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions; ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel délaissées (conclusions signifiées le 2 octobre 2008, p. 5), Monsieur X... faisait valoir que la clause intitulée « délai d'attente» des conditions générales de la police relative à la garantie chômage souscrite par celui-ci était génératrice d'un obligation sans cause, puisqu'entre la date de prise d'effet du contrat - soit en l'espèce, 1er juillet 2001 - et la date de prise d'effet de la garantie - soit en l'espèce 1er juillet 2002 - le versement des primes d'assurance n'avait pas eu de contrepartie; qu'il en déduisait que cette clause, qui réduisait ainsi la durée de la garantie par rapport à la durée du contrat, était illicite et, comme telle, devait être réputée non écrite; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque le salarié est victime d'un accident du travail, le contrat est suspendu et qu'il ne peut être rompu en dehors du cas prévu par l'article L.1226-9 du Code du travail; que cette disposition d'ordre public s'impose à tous et pas seulement aux parties au contrat de travail; qu'il appartient donc au juge du contrat d'assurance de vérifier à quelle date a pris fin la période de suspension du contrat de travail, pour déterminer la mise en oeuvre de la garantie chômage prévue par ce contrat; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que du propre aveu de l'employeur, le reçu pour solde de tout compte ne pouvait être établi qu'après l'expiration de la période de suspension du contrat, et que cette période avait duré jusqu'au 31 janvier 2003, ainsi qu'en attestait la continuité de la prise en charge de Monsieur X... jusqu'à cette date par l'assurance maladie; qu'en s'interdisant de rechercher la date à laquelle le contrat de travail avait été effectivement rompu, au motif inopérant que le licenciement n'avait pas été contesté devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.1226-7, L.1226-9 du Code du travail et L.321-15 du Code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-16 | Jurisprudence Berlioz