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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-16.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.898

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Prospective commerce et tourisme (PROCOMETOUR), dont le siège est ..., 2°/ M. Antoine X..., 3°/ M. Joseph X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant Bas du Fort, 97190 Le Gosier, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Prospective commerce et tourisme et des consorts X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 1994), que M. Y... a pris à bail, de la société Prospective commerce et tourisme (PROCOMETOUR), un local à usage commercial dépendant d'une galerie marchande, le bail stipulant que les lieux loués étaient destinés à l'exploitation d'un commerce d'articles de prêt-à-porter pour hommes et femmes et de vente de chaussures et de vêtements et le bailleur s'engageant à laisser l'exclusivité du commerce à son locataire; que M. Joseph X..., agissant en son nom personnel et comme gérant de la société bailleresse et M. Antoine X..., propriétaire indivis du terrain sur lequel était édifiée la galerie marchande, se sont engagés à dédommager M. Y... pour les troubles de jouissance qu'il subirait par le fait d'un copropriétaire ou d'un propriétaire indivis du terrain; que, postérieurement, M. Y... et la société PROCOMETOUR sont convenus que celle-ci pourrait vendre des articles de prêt-à-porter féminin dans la galerie marchande; que M. Y..., invoquant des infractions commises par la société PROCOMETOUR et par MM. X... à l'exclusivité dont il bénéficiait, a demandé leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts ; que les parties ont produit des constats d'huissier de justice ; Attendu que la société PROCOMETOUR et MM. Antoine et Joseph X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les constatations matérielles relatées par les huissiers de justice n'ont que la valeur de simples renseignements; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de répondre aux conclusions de la société PROCOMETOUR montrant que l'imprécision du constat d'huissier du 21 avril 1990 ne permettait pas d'établir, au vu de ce seul procès-verbal, le manquement de la société à ses obligations, au prétexte que le procès-verbal ne faisant pas l'objet d'une inscription de faux, ne pouvait être contesté, sans violer l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice; 2°/ qu'en écartant des débats les constatations faites par l'huissier le 25 avril 1990 au prétexte que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel a dénaturé les instruments de preuve qui lui étaient soumis et violé les articles 1315 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a rejeté, sans le dénaturer ni inverser la charge de la preuve, le constat que M. Antoine X... avait fait établir le 25 avril 1990 dans son propre magasin, et déduit de celui dressé le 21 avril 1990 à la demande du preneur que, ce jour-là, des articles, dont le bail réservait l'exclusivité à M. Y..., étaient proposés à la vente par la société PROCOMETOUR et MM. X... dans la galerie marchande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société PROCOMETOUR et MM. Antoine et Joseph X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, "1°/ qu'il n'est nullement établi que la vente de chaussures en contravention à l'article 12 du contrat de bail du 2 mai 1978 soit le fait du bailleur; que la cour d'appel, en procédant par simples affirmations, sans se prononcer sur une question contestée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'en condamnant solidairement les consorts X... en application du protocole d'accord du 2 mai 1978, alors que l'éventuel manquement du bailleur ne porte pas sur l'obligation générale de garantie des troubles de jouissance à laquelle le bailleur est tenu et dont les consorts X... se sont portés garants mais à un manquement à l'article 12 du contrat de bail auquel les consorts X... ne sont pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'acte du 2 mai 1978 que MM. X... s'étaient engagés à dédommager M. Y... au cas où il serait inquiété dans la jouissance de son commerce par eux-mêmes et retenu que des chaussures étaient exposées dans les vitrines de locaux exploités par la société PROCOMETOUR et MM. X..., qui ne contestaient pas la circonstance de l'exploitation à l'intérieur de la galerie marchande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Prospective commerce et tourisme et les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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