Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-42.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.838
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2006), que Mme X...a été engagée le 6 novembre 1995 par la société Euro Cible Média où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de la régie publicitaire et du développement, a été licenciée le 30 décembre 2003 pour motif économique, après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, n'est pas possible ; que la salariée avait souligné qu'en stipulant dans la lettre de licenciement qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement puisqu'il n'y a plus d'activité, M. Y..., ès qualités, n'a pas satisfait à son obligation prévue par l'article L. 321-1 du code du travail, en ne recherchant pas dans les entreprises composant le groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain dont Euro Cible Media était l'une des filiales, s'il existait un emploi relevant de la même catégorie occupé par elle ou un emploi équivalent ou, fut ce par voie de modification de son contrat de travail, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y..., ès qualités, avait justifié d'une quelconque tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2° / qu'en décidant, après avoir constaté que la société Euro Cible Media avait pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation d'espaces publicitaires ainsi que l'édition et la distribution de revues et catalogues et que le groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain édite des quotidiens, qu'il n'est pas établi qu'il existait une possibilité de permutation entre la société Euro Cible Media et les sociétés du groupe La Dépêche, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
3° / que pour satisfaire à son obligation de reclassement l'employeur doit rechercher et proposer au salarié tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en déduisant l'impossibilité du reclassement de la salariée au sein du groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain de la seule circonstance que son activité sociale est distincte de celle de la société Euro Media Cible, la cour d'appel qui n'a pas recherché si compte tenu de sa qualification professionnelle de la salariée et de l'organisation du groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, celle-ci ne pouvait pas être reclassée dans la régie publicitaire du groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain ou dans le service qui en tient lieu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'existait pas de possibilité de permutation du personnel entre la société Euro Cible Média et les autres entreprises du groupe La Dépêche du Midi, a, sans violer l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié L. 1233-4, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande au titre de la prime d'intéressement et de sa demande d'indemnité de procédure ;
Aux motifs qu'aux termes de son contrat de travail du 5 octobre 2000, Mme X... bénéficiait d'une rémunération variable composée, selon annexe jointe, d'un intéressement trimestriel en fonction du degré de réalisation des objectifs de l'équipe commerciale et d'un intéressement personnel sur les résultats annuels de la société Euro Cible Media ; que l'avenant annexé au contrat, relatif à l'intéressement personnel, stipulait :- que la salariée percevra une prime annuelle (congés payés inclus) de 160 KF pour 100 % de réalisation de l'objectif, lequel était fixé pour l'année 2001 à 12. 780. 000 F, correspondant au chiffre d'affaires cumulé de « Bientôt maman », « Un deux trois bébé », « 1 2 3 ans » et de l'échantillonnage des valisettes et sacs à dos ;- que le montant de la prime versée pour l'année sera indexée sur le pourcentage de réalisation de l'objectif ;- qu'aucune prime ne sera attribuée pour un pourcentage de réalisation inférieur à 80 % ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires réalisé correspondant aux activités déterminées dans l'avenant est égal à 1. 448. 871, soit 74, 37 % de l'objectif, et que c'est donc à juste titre que le conseil a débouté Mme X... de sa demande ;
Alors que dans ses écritures d'appel, Mme X... avait soutenu que le chiffre d'affaires dont se prévaut l'employeur pour lui refuser le paiement de la prime d'objectif de l'exercice 2001 correspond au chiffre d'affaires reconstitué par Monsieur Michel A..., ancien dirigeant de fait de la Société Euro Media Cible à partir des documents qui étaient en sa possession ; que Monsieur A...qui n'est ni expert comptable, ni commissaire aux comptes, ne possédait pas, à l'évidence, l'intégralité des éléments de preuve dans la mesure où le rapprochement du chiffre d'affaires qu'il a obtenu avec le chiffre d'affaires net figurant sur le compte de la Société Euro Media Cible de l'exercice 2001 déposé au greffe du Tribunal de commerce de Toulouse, et approuvé par l'assemblée générale annuelle des associés le 28 juin 2002 fait apparaître un écart de 509. 034 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1995 par la Société Euro Cible Media en qualité de chef de publicité et à partir de 1998, elle a occupé les fonctions de directrice du développement du périodique « 1 2 3 Bébé » ; que le 5 octobre 2000, les parties ont conclu un nouveau contrat, prenant effet au 1er octobre 2000, aux termes duquel Mme X... était nommée directrice de la régie publicitaire et du développement, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe (400. 000 F brut par an) et d'une partie variable suivant modalités précisées en annexe ; que par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Euro Cible Media, avec poursuite de l'activité jusqu'au 2 janvier 2004 et a désigné Me Y...en qualité de liquidateur ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003, Me Y...ès qualités a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ; que selon la lettre de licenciement, le licenciement de la salariée se place dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique procédé à la mise en liquidation judiciaire de la SARL Euro Cible Media ; que dans la mesure où la totalité des postes sont supprimés, il n'y a pas lieu d'examiner les critères de choix ; qu'en outre qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement puisqu'il n'y a plus d'activité ; que la salariée ne conteste pas l'existence de la cause économique du licenciement mais qu'elle soutient que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par le mandataire liquidateur de son obligation de reclassement ; qu'elle fait valoir en effet que la Société Euro Cible Media faisait partie du groupe La Dépêche du Midi et le Petit Toulousain, lesquels n'étaient pas soumis à une procédure collective ; que s'il résulte du rapport du conseil d'administration de la Société Media Family à l'assemblée générale du 30 juin 2003 que la société des journaux La Dépêche et le Petit Toulousain sont devenus actionnaires majoritaires de la société Media Family, laquelle est donc une filiale de la première, il convient de relever que la notion de groupe de reclassement ne se confond pas avec celle de groupe au sens commercial ou financier du terme mais qu'elle repose sur l'existence de possibles permutations entre plusieurs entreprises ; que la Société Euro Cible Media avait pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation d'espaces publicitaires ainsi que l'édition et la distribution de revues et catalogues alors que le groupe La Dépêche édite des quotidiens ; qu'il n'est donc pas établi qu'il existait une possibilité de permutation entre la Société Euro Cible Media et les sociétés du Groupe La Dépêche ;
Alors que, d'une part, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, n'est pas possible ; que la salariée avait souligné qu'en stipulant dans la lettre de licenciement qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement puisqu'il n'y a plus d'activité, Me Y...ès qualités n'a pas satisfait à son obligation prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, en ne recherchant pas dans les entreprises composant le groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain dont Euro Cible Media était l'une des filiales, s'il existait un emploi relevant de la même catégorie occupé par elle ou un emploi équivalent ou, fut ce par voie de modification de son contrat de travail, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si Me Y...ès qualités avait justifié d'une quelconque tentative de reclassement de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, en décidant, après avoir constaté que la Société Euro Cible Media avait pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation d'espaces publicitaires ainsi que l'édition et la distribution de revues et catalogues et que le groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain édite des quotidiens, qu'il n'est pas établi qu'il existait une possibilité de permutation entre la Société Euro Cible Media et les sociétés du Groupe La Dépêche, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Alors enfin et à titre subsidiaire que pour satisfaire à son obligation de reclassement l'employeur doit rechercher et proposer au salarié tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en déduisant l'impossibilité du reclassement de la salariée au sein du groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain de la seule circonstance que son activité sociale est distincte de celle de la Société Euro Media Cible, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si compte tenu de sa qualification professionnelle de la salariée et de l'organisation du Groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, celle-ci ne pouvait pas être reclassée dans la régie publicitaire du Groupe La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain ou dans le service qui en tient lieu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.
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