Cour de cassation, 28 septembre 1994. 93-84.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.976
Date de décision :
28 septembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 8 octobre 1993 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a prononcé la suspension pendant 21 jours de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis Z... est poursuivi pour avoir conduit son véhicule automobile à une vitesse de 151 kilomètres à l'heure en un lieu où la vitesse était limitée à 90 kilomètres à l'heure ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré s'est fondée sur un procès-verbal établi par des gendarmes qui ont personnellement participé à la constatation de l'infraction à l'aide d'un cinémomètre et sont les rédacteurs communs dudit procès-verbal ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu que l'omission de viser les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, la ciation devant le tribunal de police et le jugement prononcé par cette juridiction mentionnant expressément la contravention reprochée au prévenu, il n'existait aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ou sur les textes dont il a été fait application ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Jean A..., Blin, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique