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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-18.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.768

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PROJECT GROUP, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A) (n° L 19787), au profit de la société à responsabilité limitée JOEL TASSAN, dont le siège est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Project Group, de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Joël Tassan, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Project Group fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1986, sous le n° L 19787) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une facture présentée à la société Joël Tassan en règlement de la commande résultant de sa lettre du 7 septembre 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière commerciale, la preuve des obligations est libre ; qu'un contrat créateur de droits et obligations peut résulter d'un échange de correspondances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé l'échange de correspondances liant contractuellement les sociétés Joël Tassan et Project Group, a néanmoins considéré que la société Joël Tassan n'était pas débitrice de la société Project Group en raison de l'absence d'un contrat écrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil et l'article 109 du Code de commerce alors, d'autre part, qu'une offre de service peut donner naissance à un contrat quand bien même elle ne comporterait aucune indication de prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Joël Tassan n'était pas débitrice de la société Project Group en raison de l'absence de devis chiffrés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil et alors, enfin, que la société Project Group avait fait valoir que la lettre du 7 septembre 1982 constituait une commande de la part de la société Joël Tassan et que cette commande devait être réglée par celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel en a retenu que la lettre du 7 septembre 1982 subordonnait l'existence d'un engagement de la société Joël Tassan à l'envoi préalable par la société Project Group d'un contrat et de devis chiffrés ; que, dès lors, ayant constaté que cet envoi n'avait pas eu lieu, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que la cour d'appel a, répondant ainsi à l'argumentation invoquée par la dernière branche, décidé que la facture litigieuse n'était pas due ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Joël Tassan sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz