Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11309 F
Pourvois n° X 17-24.100
à D 17-24.106 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° X 17-24.100, Y 17-24.101, Z 17-24.102, A 17-24.103, B 17-24.104, C 17-24.105 et D 17-24.106 formés par M. Marc Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BRG SA SCOP,
contre les arrêts rendus le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Damien A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Claude B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Katia C..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Christelle D..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Valérie E..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Annie F..., domiciliée [...] ,
8°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
9°/ à Pôle emploi de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., F... et de M. A... ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° X 17-24.100 à D 17-24.106 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et le condamne à payer à Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., F... et M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BRG diverses aux sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BRG aux organismes concernés des indemnités de chômage payées aux salariés du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de deux mois, d'AVOIR dit que les dépens seraient compris dans les frais de la procédure collective et d'AVOIR débouté M. Marc Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BRG, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
AUX MOTIFS QUE « (Le salarié) fait valoir que l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose en ses articles 28 et suivants aux entreprises relevant de ce secteur, lorsqu'elles envisagent des licenciements d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, de rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement a été décidé ainsi que les moyens de formation et reconversion qui pourraient être utilisés par eux et ce, avec le soutien des chambres syndicales territoriales et de l'UIMM, que les entreprises doivent faire connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ainsi qu'au personnel intéressé, qu'en l'espèce, la société BRG a saisi avec retard la commission territoriale de l'emploi et n'a pas relayé les informations transmises par ladite commission, à savoir la brochure présentant les différents outils d'accompagnement ainsi que la possibilité de consulter le site internet « www.industrie-recrute.com », que la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles constitue un manquement à l'obligation préalable de reclassement avant tout licenciement pour motif économique qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Le CGEA de Rouen et Maître Y..., ès qualités, font valoir qu'à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 1er février 2010, la société a saisi la commission territoriale de l'emploi le 8 février 2010, soit six semaines avant le licenciement de la salariée intervenu le 29 mars 2010 alors que la consultation du comité d'entreprise n'était pas achevée, deux réunions ayant eu lieu par la suite, qu'ainsi la saisine ne peut être considérée comme tardive, que par ailleurs, dans sa réponse du 18 février 2010, la commission a indiqué qu'elle apporterait son concours pour faciliter le reclassement des salariés.
Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de reclassement doit être loyalement exécutée. En outre, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
L'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 précise en son article 28 que si une société « est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : « [...] rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi [...] » et en son article que « Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif. L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé ».
La société ayant saisi la commission territoriale de l'emploi de la métallurgie par un courrier circonstancié du 8 février 2010, soit six semaines avant le prononcé du licenciement, le 29 mars 2010, et alors que la procédure de consultation des représentants du personnel était en cours, la salariée ne peut utilement soutenir que cette saisine était tardive et l'aurait privée de ses chances de reclassement.
Cependant, il n'est pas établi que la société a informé la salariée des différentes mesures de reclassement évoquées par la commission territoriale de l'emploi dans son courrier en réponse du 18 février 2010 dès lors que, d'une part, elle ne lui a pas transmis les brochures jointes à ce courrier relatives aux outils d'accompagnement dont dispose la branche de la métallurgie, d'autre part, elle ne lui a pas communiqué l'adresse internet « http://www.industrie-recrute.com » afin que la salariée puisse se connecter, s'inscrire et déposer sa candidature sur ce site consulté par des entreprises industrielles départementales et nationales alors que la commission avait invité l'employeur à procéder de la sorte.
La société n'ayant pas mis oeuvre toutes les mesures utiles eu égard aux dispositions conventionnelles applicables, et ayant donc manqué à son obligation de reclassement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l'ancienneté (du salarié), de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il convient de lui allouer des dommages-intérêts dont le montant est précisé au dispositif.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements est sans objet, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que (le salarié) ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé(e) depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations ;
Il est équitable d'allouer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif » ;
1) ALORS QUE l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que ce texte qui met seulement à la charge de l'employeur qui entend procéder à des licenciements pour motif économique, une obligation de saisine préalable de la commission territoriale de l'emploi, ne lui impose pas de porter à la connaissance des salariés licenciés les informations reçues de cet organisme ; qu'en mettant cependant à la charge de la société BRG une telle obligation, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au texte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, dans sa rédaction applicable au litige, une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
2) ALORS subsidiairement QUE seule l'absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si la société avait effectivement saisi en temps utile la commission territoriale de l'emploi, elle ne justifiait avoir transmis aux salariés les différentes mesures de reclassement évoquées par celle-ci dans son courrier de réponse, en leur transmettant les brochures jointes à ce courrier et en leur communiquant l'adresse internet « http://www.industrie-recrute.com » afin de se connecter, s'inscrire et déposer leur candidature sur le site consulté par des entreprises industrielles départementales et nationales ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette carence éventuelle ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, compte tenu de la saisine préalable de la commission territoriale de l'emploi par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.