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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-16.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.109

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... CARLA, demeurant à Palavas Les Flots (Hérault), Résidence Horizon, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1986) que, le 18 décembre 1982, M. Z... a remis à Mme Y... un chèque d'un montant de 50 000 francs en contrepartie de la promesse verbale de vente de son fonds de commerce faite par celle-ci, sous condition suspensive ; que, le 21 janvier 1983, M. Z... n'ayant pu obtenir de prêt, a demandé à Mme Y... la restitution de la somme qu'il lui avait versée, laquelle s'y est refusée au motif qu'il s'était agi d'un versement d'arrhes ; que, l'ayant assignée en paiement, M. Z... a été débouté de sa demande ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à rembourser à M. Z... la somme par elle perçue lors de la conclusion de la promesse de vente, d'une part, au motif, selon le pourvoi, que la convention verbale intervenue entre les parties constituait une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive de l'obtention, par son bénéficiaire, d'un prêt dans un délai déterminé, alors qu'en raison de l'absence de mention concernant la durée de ce délai, l'affirmation d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive est dépourvue de base légale au regard des articles 1181, 1584 et 1590 du Code civil, et au motif, d'autre part, selon le pourvoi, que cette promesse était nulle et de nul effet parce qu'elle n'avait pas été constatée par un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré dans un délai de dix jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire, alors que ce moyen de droit relatif à l'application de l'article 1840 A du Code général des Impôts ayant été relevé d'office, sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations à ce sujet, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors que, selon les constatations de l'arrêt, le bénéficiaire de la promesse ayant subordonné la confirmation de son intention définitive d'acheter à l'obtention d'un prêt qui n'a pas été obtenu, l'article 1840 A du Code général des Impôts a été violé car la promesse de vente n'était donc pas acceptée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen, en sa première branche, ait été soulevé devant les juges du fond ; Attendu, en second lieu, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Z... reprochant au jugement déféré d'avoir violé les dispositions de l'article 1840 A du Code général des Impôts, d'où il concluait à la nullité de la convention, l'arrêt n'a relevé d'office aucun moyen de droit de ce chef ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant constaté que A... Carla elle-même, dans ses écritures, faisait remarquer que la promesse de vente était bien restée unilatérale et qu'elle avait réservé le fonds de commerce du 18 décembre 1982 au 21 janvier 1983, a pu qualifier la convention litigieuse de promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive que, dans un délai déterminé, le bénéficiaire confirme son intention d'acheter à la suite de l'obtention d'un prêt, ce qui impliquait que, seule, Mme Y... était engagée et que, faute par elle d'avoir respecté les obligations légales prévues par l'article 1840 A du Code général des Impôts, cette promesse était nulle ; D'où il suit que nouveau, mélangé de droit et de fait, le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en les deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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