Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-16.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.002
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X...,
2°/ Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Caisse de crédit mutuel de Lillers, dont le siège est 18, place Salengro, 62190 Lillers, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Lillers, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de Crédit mutuel de Lillers a consenti en 1986 à M. X... un crédit d'un montant de 130 000 francs; que l'emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe, auprès des Assurances du Crédit mutuel-Vie, garantissant les risques décès-invalidité permanente et totale 3ème et 2ème catégories de la sécurité sociale; que le prêt n'ayant pas été remboursé, le prêteur a assigné l'emprunteur en paiement des sommes dues; que celui-ci a opposé qu'ayant été placé en invalidité, la garantie de l'assureur devait jouer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Douai, 15 septembre 1994), de l'avoir condamné au paiement des sommes dues, d'une part, sans avoir motivé sa décision, d'autre part, sans s'être expliqué sur l'attestation de l'UAP, qu'il produisait et qui établissait que la condition d'invalidité était remplie avant l'expiration de la garantie, enfin, en méconnaissance du devoir d'information et de conseil qui pèse sur la banque ;
Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a exactement retenu que M. X..., qui entendait mettre en oeuvre la garantie, aurait dû mettre en cause l'assureur, ce qu'il n'avait pas fait; qu'ensuite, il ne résulte pas des conclusions de M. X... que celui-ci ait invoqué un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en la deuxième, dès lors que la cour d'appel ne statuait pas sur la garantie, est nouveau, mélangé de fait et par suite, irrecevable en la troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la Caisse de crédit mutuel de Lillers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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