Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-43.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.744
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements FERRONE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au lieudit "La Caserne", Champfromier, Chézery-Forens (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section industrie), au profit de Monsieur Hervé X..., demeurant "Le Bordaz", Champfromier, Chézery-Forens (Ain),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Ferrone, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 7 mai 1987) et la procédure, que M. X... a été embauché le 24 mars 1986 en qualité de mouliste OP 3 par la société Ferrone ; que, le 8 septembre 1986, il a quitté la société à la suite de remarques faites par son employeur au sujet d'un travail en cours, que celui-ci a envoyé le même jour à son salarié un courrier lui faisant part de ses griefs et prenant acte de sa volonté de quitter l'établissement, que M. X... a répondu le lendemain pour expliquer son attitude, que le 11 septembre, la société a écrit au salarié pour constater sa démission, que par lettre adressée à son employeur le 12 septembre, M. X... a fait savoir qu'il n'a jamais démissionné et qu'il demandait sa réintégration ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la démission d'un salarié est définitive lorsqu'elle résulte d'une volonté claire et délibérée de sa part, et qu'une rétractation intervenue par la suite même à bref délai n'implique pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu auparavant une volonté sans équivoque ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, par la déclaration faite à son employeur le 8 septembre 1986 et par son comportement général, M. X... n'avait pas manifesté clairement et librement sa décision de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est contredit en énonçant tout à la fois que la société Ferrone était en droit de considérer M. X... comme démissionnaire et qu'elle pouvait cependant le réintégrer ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié, répondant aux lettres de la société des 8 et 9 septembre, avait fait connaître à son employeur, dès le 12 septembre, son intention de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, a pu en déduire, sans se contredire, qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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