Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-14.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.111
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José H...,
2°/ Mme Hélène E..., épouse H...,
demeurant ensemble à Moriani Plage, lieudit "Poggiolo", San Nicolao (Corse),
3°/ de M. F..., Paul de Moro Giafferi, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. H...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Josette, Paule X... épouse B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant villa "Eugénie", rue Capanelle, Bastia (Corse),
3°/ de M. Pierre, Philippe B..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie-Louise A... épouse X..., demeurant ...,
5°/ de M. Philippe, François Z...,
6°/ de Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...,
demeurant ensemble 2, place de l'Hôtel de Ville à Bastia (Corse),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux H... et de M. de Moro Giafferi, ès qualités, de Me Choucroy, avocat des consorts C..., de Me Henry, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mars 1989), que les époux H... ont acquis plusieurs parcelles contigües à celles des consorts C... ;
Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que toutes les constructions édifiées par eux, au-delà de la limite cadastrale nord de leur propriété, l'ont été au mépris du droit de propriété des consorts C... et doivent être démolies, alors, selon le moyen, "1°/ que le titre des époux H... ne contenait aucune référence aux limites du cadastre mais se bornait à désigner la propriété vendue par référence à un numéro cadastral ; qu'en décidant que ce titre faisait référence aux "limites" cadastrales, l'arrêt attaqué l'a dénaturé et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'est imprécis le titre de propriété qui se borne à faire référence
à un numéro cadastral sans comporter aucune désignation du bien vendu, et sans même indiquer que la délimitation serait celle qui résulterait du cadastre ; qu'un tel titre peut et doit être interprété au moyen de l'ensemble des présomptions invoquées par les parties ; que la référence à un numéro cadastral ne saurait imposer au juge de retenir la délimitation résultant du cadastre qui ne constitue qu'un indice de propriété, ni interdire aux parties d'établir son caractère erroné ; qu'en s'estimant lié par les limites indiquées au cadastre et en refusant d'apprécier la portée des présomptions tirées de l'existence de longue date d'une clôture et d'un fossé, l'arrêt attaqué a violé les règles de la preuve du droit de propriété et l'article 1341 du Code civil ; 3°/ que l'expert avait constaté que l'application du cadastre avait pour résultat de conférer aux terrains litigieux une superficie nettement inférieure à celle indiquée dans les titres de propriété, ce dont il s'évinçait précisément que ces titres étaient entachés d'une ambiguïté ; qu'en se bornant, pour refuser d'apprécier la portée des présomptions invoquées par les époux H..., à prétendre que la référence au cadastre était précise, sans s'expliquer sur la contradiction relevée par l'expert entre la référence au cadastre et la superficie indiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles de preuve du droit de propriété, et de l'article 1341 du Code civil ; 4°/ que l'action en revendication était exercée par les consorts D... qui ont assigné les époux G... aux fins de voir ordonnerla démolition de leur maison d'habitation en prétendant que cette construction empiétait sur leur propriété ;
qu'en énonçant que les époux G... ne pourraient revendiquer la parcelle de terre litigieuse, et en leur faisant supporter la charge de la preuve, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ qu'il appartenait aux demandeurs à la revendication d'établir leur droit de propriété sur la parcelle revendiquée ; qu'en se bornant à constater l'absence prétendue de droit de propriété des époux H... sans rechercher si les demandeurs, dont le titre ne comporte aucune délimitation de leur propriété et contre et outre lequel les époux H..., tiers, pouvaient prouver par tous moyens et notamment en se prévalant de l'existence d'un fossé et d'une clôture, établissaient eux-mêmes leur droit de propriété sur la parcelle revendiquée au moyen des seules mentions du cadastre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'acte d'acquisition des époux H..., a, sans modifier l'objet du litige ni violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que seuls pouvant être appliqués les titres des parties en présence pour situer la limite des propriétés, l'acte d'acquisition de H... définissait la limite du bien par rapport au cadastre ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux H... de leur action en garantie d'éviction exercée à l'encontre des époux Z..., leurs
vendeurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci ne doivent garantie que pour la parcelle définie dans l'acte de vente qui fait seulement référence aux limites cadastrales ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux H... invoquant à cet égard, un aveu judiciaire des époux Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux H... de leur recours en garantie contre les époux Z..., l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux Z..., envers les époux H..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent vingt trois francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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