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Cour de cassation, 20 mars 2014. 12-27.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.943

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que la commune de Guillaumes (la commune) a édifié un village de vacances sur son territoire, dont la gestion a été confiée pour une durée de trente ans à l'association Village vacances familles (VVF) par une convention du 10 octobre 1982 prévoyant notamment que VVF devait verser chaque année à la commune une redevance au titre "des provisions pour grosses réparations" qui devait servir à la maintenance du patrimoine, concernant notamment le clos et le couvert, la nature et l'importance de ces travaux devant faire l'objet d'un plan annuel ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, VVF a résilié unilatéralement la convention qui la liait à la commune, laquelle l'a assignée en réparation de son préjudice pour rupture fautive ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que pour déroger ainsi au principe de la force obligatoire des contrats, le juge du fond doit impérativement caractériser un comportement suffisamment grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que pour justifier la rupture unilatérale de la convention conclue le 10 octobre 1982 entre le VVF et la commune de Guillaumes, la cour d'appel, qui a relevé les nombreux investissements de la commune dans le village vacances, s'est bornée à rechercher de prétendus manquements contractuels, sans caractériser leur gravité au regard de l'ensemble du contrat et de la loyauté de la commune de Guillaumes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention déterminante pour la solution du litige ; que la convention du 10 octobre 1982 prévoyait que des redevances seraient versées par le VVF à la commune de Guillaumes ; que la convention précisait que la redevance versée au titre de grosses réparations devait servir à « la maintenance du patrimoine concernant notamment le clos et le couvert » et que « la nature et l'importance des travaux » devaient faire l'objet « d'un plan annuel établi par le délégué régional entretien de VVF » ; que pour établir les manquements contractuels de la commune, la cour d'appel a pourtant retenu que « les sommes engagées pour grosses réparations ont été bien inférieures à celles perçues de VVF pendant la même période », que la commune « n'a pas respecté son engagement d'affecter les redevances versées au titre des grosses réparations à la maintenance du patrimoine » et qu'elle n'a pas mis en place de programme annuel de maintenance du patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention n'imposait pas à la commune d'affecter à l'entretien du village de vacances l'intégralité des redevances perçues, et qu'elle n'était pas tenue d'engager, de sa propre initiative, un programme annuel de maintenance du patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 10 octobre 1982, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la commune de Guillaumes faisait valoir qu'elle avait été avertie uniquement par lettre simple de la résiliation unilatérale décidée par le VVF, sans mise en demeure préalable ; que pourtant la gravité du comportement d'une partie justifiant la résiliation unilatérale du contrat n'est pas, en l'absence d'urgence, exclusive d'un délai de préavis ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire invoqué par la commune de Guillaumes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des délibérations du conseil municipal des 29 juin 1992, 12 novembre 1993 et 27 mars 1993, que le village de vacances était dans un état particulièrement dégradé, nécessitant une intervention d'urgence pour un montant de travaux très importants (3 588 640 francs), que VVF avait versé pendant sept ans des provisions pour grosses réparations qui n'avaient jamais été réinvesties sur le site, qu'il résultait du tableau récapitulant les montants annuels de travaux réalisés pour la période comprise entre 1983 et 1995 que les sommes engagées par la commune au titre des grosses réparations pour les années 1990 à 1993 avaient été bien inférieures aux redevances versées par VVF, laquelle du fait de la dégradation du site ne pouvait plus gérer convenablement celui-ci ni en retirer un chiffre d'affaires lui permettant d'équilibrer ses charges financières; que de ces constatations, elle a pu déduire, sans dénaturer la convention litigieuse, ni être tenue de répondre au simple argument tiré du fait que la résiliation était intervenue par lettre simple, un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Guillaumes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Guillaumes ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association Village vacances familles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de Guillaumes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de GUILLAUMES de ses demandes tendant, d'une part, à faire constater la résiliation unilatérale fautive par l'Association VILLAGE VACANCES FAMILLES de la convention de gestion du village de gîtes familiaux du 10 octobre 1982 et, d'autre part, à lui ouvrir droit à la réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour adopte les motifs pertinents du premier juge ; qu'elle y ajoute, d'une part, qu'il ressort des délibérations du conseil municipal des 29 juin 1992, 12 novembre 1993, et 27 mars 1993, que le village de vacances était dans un état « particulièrement dégradé », nécessitant une intervention « d'urgence », pour un montant de travaux très importants (3.588.640 francs), et sans que soit contesté un rappel de la remarque de V.V.F. selon laquelle elle avait « versé avant 1989 pendant sept ans des provisions pour grosses réparations qui n'ont jamais été réinvesties sur le site contrairement aux dispositions de la convention ; qu'il ressort du tableau produit par la commune récapitulant les montants annuels de travaux réalisés de 1983 à 1995, que, même de 1990 à 1993, les sommes engagées pour les « grosses réparations » ont été bien inférieures à celles perçues de V.V.F. pendant la même période au titre des redevances « grosses réparations » ; que si la commune avait pris la mesure de la situation au début des années 1990 et mis en oeuvre des évaluations et des procédures (notamment administratives) pour permettre d'y remédier (en 1992 et 1993), il n'est pas établi que ces dernières aient commencé à produire un quelconque résultat effectif et concret, sur le terrain, ou même qu'un terme crédible ait été donné à VVF à ce sujet (qui a indiqué dans son courrier du 14 septembre 1994 avoir perdu « 924.000 francs en cumulant les résultats des 4 exercices 89/90/91/92 avant qu'elle ne prenne la décision de rompre la convention ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la dégradation du site, due à un manquement persistant de la commune de GUILLAUMES à ses obligations contractuelles, ne pouvait permettre à VVF de gérer le site convenablement et d'en tirer un chiffre d'affaires lui permettant d'équilibrer ses charges financières ; qu'elle a averti la commune de ses difficultés, qu'elle a contribué à l'expertise des travaux propres à remédier à la situation ; qu'elle a patienté en consentant à poursuivre pendant quelques années une activité déficitaire, et qu'elle a fini par prendre la décision de se désengager, en l'absence de résultats tangibles, de sorte qu'il ne peut qu'être jugé qu'elle n'a, à aucun moment, agi de mauvaise foi, et n'a pas commis de fautes en résiliant unilatéralement la convention ; que la commune est déboutée de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «la commune de GUILLAUMES a réalisé en 1982 sur son territoire, un village de vacances composé de 40 gîtes familiaux, outre des locaux collectifs, logements de fonction, espaces verts, parkings et aires de jeux ; que par acte sous seing-privé en date du 10 octobre 1982, la commune de GUILLAUMES et l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES ont passé une convention relative à la gestion de ces équipements, pour une durée de trente ans ; qu'il a notamment été stipulé que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES entretiendrait les biens en bon état de réparations locatives (article 4) ; que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES provisionnerait, pour l'entretien et le renouvellement de l'équipement mobilier, une redevance annuelle égale à 8,33% de l'investissement mobilier, tel que figurant au plan de financement, soit la somme de 83.300 francs, cette redevance étant révisable (article 4) ; que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES verserait le 31 octobre de l'année civile, à titre de redevance en 19 annuités, à partir de l'année d'ouverture (c'est-à-dire de 1983 à 2001), une somme annuelle des 144.474 Francs permettant à la commune de rembourser les annuités des emprunts contractés pour la construction du village (article 5) ; que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES verserait entre la 20eme et la 30eme année, une redevance déterminée d'un commun accord par un avenant à la convention, cette redevance devant comprendre notamment le remboursement des prêts sans intérêt consentis par l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES à la commune, selon acte du 10 octobre 1981 (article 5) ; que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES verserait en outre à la commune le 31 octobre de l'année civile, au titre des provisions pour grosses réparations une somme annuelle calculée sur le montant définitif de l'investissement immobilier global, soit de la première à la troisième année d'ouverture, 55.270 francs, partir de la quatrième année 110.550 francs, cette dernière redevance étant y compris dans sa méthode de calcul, révisable tous les cinq ans, après discussion entre les parties (article 5) ; que la redevance au titre des grosses réparations devrait servir à la maintenance du patrimoine, concernant notamment le clos et le couvert, au titre du propriétaire (article 6) ; que par courrier du 29 juin 1995, l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES a informé la commune de GUILLAUMES de ce que, conformément à ce qu'elle lui avait indiqué deux ans auparavant au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé entre elles, elle cesserait l'exploitation du gîte à compter du 1er novembre 1995 ; que cette résiliation anticipée de la convention du 10 octobre 1982 a été confirmée par l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES, par deux lettres du 13 septembre 1995 et du 30 octobre 1995 ; que selon l'article 1184 du code civil « la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement » ; que la circonstance que la convention du 10 octobre 1982 ne mentionne pas la possibilité pour l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES de la résilier, à la différence de ce qui est prévu pour la commune de GUILLAUMES, s'avère en conséquence sans incidence ; que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES avance qu'elle a résilié le contrat la liant à la commune de GUILLAUMES car celle-ci n'a pas respecté son engagement d'affecter les redevances versées au titre des grosses réparations, à la maintenance du patrimoine en violation de l'article 6 de leur accord ; que la commune de GUILLAUMES ne conteste pas que l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES a bien versé les redevances relatives aux grosses réparations ; que si les factures et les mandats de paiement qui ont été produits aux débats par la commune de GUILLAUMES démontrent qu'elle a effectué, de 1983 à 1994, certains travaux correspondant à des grosses réparations, notamment les travaux de réfection des peintures de la totalité des menuiseries extérieures, de toiture et terrasses, de maçonnerie et peinture, d'électricité, de chauffage, il est certain que ces ouvrages n'ont pas été suffisant au regard des stipulations de l'article 5 du contrat et de l'état des bâtiments, tel qu'il est évoqué dans les courriers de l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES en date du 20 juillet 1993 et du 22 février 1994 ; qu'ainsi, il ressort de l'extrait des délibérations du conseil municipal de la commune de GUILLAUMES en date du 29 juin 1992 que des travaux d'urgence de réhabilitation du village de vacances ont été votés afin d'éviter que celui-ci se dégrade davantage, ce qui confirme que la commune de GUILLAUMES n'avait pas engagé un programme annuel de maintenance du patrimoine conformément à ses obligations résultant de la convention du 10 octobre 1982 ; qu'en outre les courriers de l'association en date du 22 février 1994 et du 14 septembre 1994 démontrent qu'elle a tenté, pendant près de deux ans, de trouver des solutions afin de maintenir l'exploitation du village et ses relations contractuelles avec la Commune de GUILLAUMES ; que si elle a subordonné la persistance de son intervention à l'engagement de travaux de remèdes aux désordres de gros oeuvre et à une modification des clauses de leur contrat relatives à ses obligations en matière de provisions pour grosses réparation et de renouvellement de matériel, ceci ne peut lui être reproché à faute, puisque les travaux étaient la contrepartie contractuelle des provisions et qu'il avait été stipulé que le montant de celles-ci était révisable tous les cinq ans ; que le courrier de l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES en date du 30 octobre 1995 démontre qu'elle n'a confirmé sa résiliation du contrat que parce que la commune de GUILLAUMES n'avait pas obtenu les subventions nécessaires à la rénovation du village de vacances ; qu'au surplus, l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES a proposé à la commune de GUILLAUMES, par courrier du 13 septembre 1995, de poursuivre l'exploitation pendant un an, afin de lui permettre de trouver un repreneur et la commune de GUILLAUMES a effectivement conclu le 28 mai 1996, le 17 juillet 1997 et le 20 juin 1998 des conventions d'occupation provisoire du site, avec l'association CAP'VACANCES ; que l'ensemble des éléments qui précèdent démontrent que la résiliation par l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES de la convention du 10 octobre 1982 a été la résultante du non respect par la commune de GUILLAUMES de ses propres obligations et n'est pas fautives ; que la commune de GUILLAUMES doit en conséquence être déboutée de ses demandes et être condamnée aux dépens ; Alors que, d'une part, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que pour déroger ainsi au principe de la force obligatoire des contrats, le juge du fond doit impérativement caractériser un comportement suffisamment grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que pour justifier la rupture unilatérale de la convention conclue le 10 octobre 1982 entre l'association VILLAGE VACANCES FAMILLES et la commune de GUILLAUMES, la cour, qui a relevé les nombreux investissements de la commune dans le village vacances, s'est bornée à rechercher de prétendus manquements contractuels, sans caractériser leur gravité au regard de l'ensemble du contrat et de la loyauté de la commune de GUILLAUMES ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention déterminante pour la solution du litige ; que la convention du 10 octobre 1982 prévoyait que des redevances seraient versées par l'association VVF à la commune de GUILLAUMES ; que la convention précisait que la redevance versée au titre de grosses réparations devait servir à « la maintenance du patrimoine concernant notamment le clos et le couvert » et que « la nature et l'importance des travaux » devaient faire l'objet « d'un plan annuel établi par le délégué régional entretien de VVF » ; que pour établir les manquements contractuels de la commune, la cour a pourtant retenu que « les sommes engagées pour grosses réparations ont été bien inférieures à celles perçues de VVF pendant la même période », que la commune « n'a pas respecté son engagement d'affecter les redevances versées au titre des grosses réparations à la maintenance du patrimoine » et qu'elle n'a pas mis en place de programme annuel de maintenance du patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention n'imposait pas à la commune d'affecter à l'entretien du village de vacances l'intégralité des redevances perçues, et qu'elle n'était pas tenue d'engager, de sa propre initiative, un programme annuel de maintenance du patrimoine, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 10 octobre 1982, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Alors que, enfin, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la commune de GUILLAUMES faisait valoir qu'elle avait été avertie uniquement par lettre simple de la résiliation unilatérale décidée par l'association VVF, sans mise en demeure préalable ; que pourtant la gravité du comportement d'une partie justifiant la résiliation unilatérale du contrat n'est pas, en l'absence d'urgence, exclusive d'un délai de préavis ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire invoqué par la commune de GUILLAUMES, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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