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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-05.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-05.015

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de la Charente-Maritime, direction de la solidarité départementale, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département situé à La Rochelle (Charente-Maritime), 2, rue de La Monnaie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Francette X..., 2 / M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en cette qualité au Palais de justice de Poitiers (Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime représenté par le président du conseil général, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1994, Me Ricard, avocat à cette cour, a déclaré au nom du département de la Charente-Maritime se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 14 décembre 1992 au profit de Mme Francette X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; Attendu que Mme X... sollicite la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; DONNE acte au département de la Charente-Maritime de son désistement du pourvoi ; Rejette la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le département de la Charente-Maritime, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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