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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/14899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14899

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 24/14899 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODC2 Ordonnance n° 2025/ APPELANT Monsieur [W] [O] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial IRENOV, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2024 ayant : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [O] [W] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 8.996,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2019 à octobre 2022 outre la somme de 899,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3.800 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 380 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 9.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.116,67 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - condamné M. [Z] à verser à M. [O] la somme de 100 euros à titre de trop perçu du 18 février 2020 ; - ordonné la compensation des sommes dues ; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; - débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 octobre 2021 et de sa demande de dommages-intérêts afférente ; - ordonné à M. [O] [W] de remettre à M. [Z] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; - condamné M. [O] [W] aux dépens ; - dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire s'appliqueront les dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 18 décembre 1996 ; - condamné M. [O] [W] à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; Vu la déclaration d'appel de M. [W] [O] notifiée le 13 décembre 2024 au greffe par voie électronique ; Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [Z] le 7 mai 2025 demandant au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'appel et de l'instance n° RG 24/14899 ; - juger que la remise au rôle de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de départage rendu le 14 novembre 2024 ne pourra se faire à la requête de la partie la plus diligente que sur justificatif de l'exécution par M. [W] [O] du jugement attaqué et déféré ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 13 juin 2025 par M. [W] [O], exerçant en nom personnel sous l'enseigne IRENOV demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [I] de sa demande de radiation et de réserver les dépens ; Fixé à l'audience du 2 juin 2025, l'incident a renvoyé, retenu à l'audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 4 juillet 2025. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (.....)' L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit : "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [Z] sollicite la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel en faisant valoir que M. [O], qui n'a jamais contesté ni formulé d'observations en première instance sur l'exécution de la décision à venir, refuse d'exécuter le jugement de départage en évoquant une prétendue absence de mention du salaire de référence alors que le montant de 1.900 euros qui figurait dans les conclusions de ce dernier et qui a été repris par le jugement de départage n'est pas contesté, qu'il n'existe pas de difficultés d'exécution; qu'il n'établit pas les conséquences manifestement excessives d'une exécution du jugement entrepris ne produisant aux débats aucun élément justifiant de la réalité de ses revenus et qu'il ne démontre pas le risque allégué de non restitution des fonds. M. [W] [O] réplique que la demande de radiation doit être rejetée en raison de l'absence de mention dans le jugement entrepris de la moyenne des trois derniers mois de salaires, laquelle ne se confond pas avec le salaire de référence ce qui rend impossible la détermination de la somme due au titre de l'exécution provisoire; du fait que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'absence de trésorerie, alors que le bilan de l'année 2024 mentionne une perte de 216 € sur l'exercice 2023, qu'il va saisir la juridiction du premier président afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire, que M. [Z] l'a fait assigner en redressement judiciaire et qu'il existe un risque d'insolvabilité de ce dernier qui ne justifie pas d'une situation financière stable étant à quelques mois de la retraite et vivant dans un logement social. L'omission dans le jugement du conseil de prud'hommes de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'affecte pas le caractère exécutoire de droit de la décision, ce d'autant qu'en l'espèce, les parties ont toutes deux retenu dans leurs conclusions de première instance un salaire mensuel brut de 1.900 euros permettant de calculer les sommes de droit exécutoires, ce moyen inopérant est ainsi rejeté. En revanche, les bilans simplifiés produits aux débats par M. [W] [O] au titre des exercices 2023 et 2024 mentionnent pour le premier une perte de 216 euros et pour le second une perte de 1.453 euros, alors qu'au 10 juin 2025 sa trésorerie se limitait à la somme de 364,04 euros, les difficultés financières de celui-ci étant également objectivées par l'échec de la saisie-attribution à laquelle M. [Z] a tenté de faire procéder le 10 janvier 2025, le solde créditeur de 66,98 € à cette date ne permettant pas d'exécuter le jugement entrepris ce qui a amené le créancier à faire délivrer à M. [O] une assignation devant le Tribunal de commerce de Marseille afin de voir constater l'état de cessation des paiements de celui-ci. L'exécution provisoire du jugement entrepris étant de nature à entraîner des conséquences financières manifestement excessives au préjudice de M. [O] exerçant en nom personnel sous l'enseigne IRENOV, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'appel et de l'instance n° RG 24/14899. M. [I] est condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Déboutons M. [U] [Z] de sa demande de radiation de l'appel et de l'instance n° RG 24/14899. Condamnons M. [U] [I] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 5], le 04 juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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