Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V], [H] / [T], [T], [T], [O], [O], [B]
N° RG 24/03332 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6PV
N° 24/00314
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Louis GADD
Me Jocelyne-elda LE BRETTON
Expédition délivrée
[Y] [V] épouse [H]
[D] [H]
[M] [T]
[R] [T] épouse [B]
[J] [T] épouse [O]
[L] [O]
[F] [O]
[W] [B]
KALIACT
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [Y] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [B], représenté par son tuteur Madame [L] [O], selon jugement du 16 juin 2014 et 3 juillet 2018 du juge des tutelles de Nice
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une ordonnance du 13/09/2024 les époux [H] ont été autorisés à assigner en urgence M.[M] [T], Mme [R] [T] épouse [B], Mme [J] [T] épouse [O], Mme [L] [O], M.[F] [O] et M.[W] [B].
Par assignation signifiée le 17/09/2024, M.[D] [H] et Mme [Y] [V] épouse [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le local sis [Adresse 14] à [Localité 3], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à leur encontre par jugement du 23/09/2022 du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées à l’audience, M.[D] [H] et Mme [Y] [V] épouse [H] maintiennent leur demande de délai maximal expirant le 31/05/2025 pour quitter les lieux et demandent de voir débouter M.[M] [T], Mme [R] [T] épouse [B], Mme [J] [T] épouse [O], Mme [L] [O], M.[F] [O] et M.[W] [B] de toutes leurs demandes et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Ils font valoir qu’ils sont âgés de plus de 80 ans et qu’ils font face à d’importants problèmes de santé ; qu’ils ont effectué des recherches aux fins de relogement dans le parc locatif sans succès à ce jour ; que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales pour le moment ; qu’ils ont pu vendre le 13/06/2024 un local à hauteur de 250 000 euros et soutiennent justifier de leurs démarches afin de rechercher un logement à l’achat ; que compte tenu de leur âge ils n’ont pu trouver de logement à louer ; ils indiquent avoir dès lors besoin d'un délai pour acheter un nouveau logement et s’y installer.
Par conclusions visées à l’audience, M.[M] [T], Mme [R] [T] épouse [B], Mme [J] [T] épouse [O], Mme [L] [O], M.[F] [O] et M.[W] [B] s’opposent à la demande de délai et sollicitent la condamnation solidaire et conjointe des époux [H] à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que les époux [H] sont de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux depuis 2018, qu’ils ne justifient pas de leur situation financière et n’ont effectué aucune démarche sérieuse en vue de leur réinstallation.
Ils considèrent qu'ils ne remplissent pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et ont déjà bénéficié des plus larges délais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[D] [H] et Mme [Y] [V] épouse [H] ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23/09/2022 régulièrement signifié.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28/02/2024 leur a été délivré le 07/02/2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [H] sont âgés de plus de 80 ans et n’ont pas à ce jour d’arriéré locatif. Ils justifient de leurs ressources financières ainsi que de démarches aux fins de se reloger au moyen d’une acquisition. Ils justifient au demeurant d’une vente d’un de leur bien en juin 2024 pour un montant de 250 000 euros grâce auquel ils vont pouvoir financer leur acquisition. Par ailleurs, ils versent des attestations médicales faisant état d’importants problèmes de santé.
Il n’apparaît pas contestable que leur relogement ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales et qu’ils ont besoin d'un délai de 6 mois pour acquérir un nouveau logement et s’y installer.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour les époux [H] des conséquences d’une exceptionnelle dureté et qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour pourvoir à leur relogement.
En considération de ces éléments, il y a lieu de leur accorder un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[M] [T], Mme [R] [T] épouse [B], Mme [J] [T] épouse [O], Mme [L] [O], M.[F] [O] et M.[W] [B] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à M.[D] [H] et Mme [Y] [V] épouse [H] un délai de 6 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23/09/2022 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M.[M] [T], Mme [R] [T] épouse [B], Mme [J] [T] épouse [O], Mme [L] [O], M.[F] [O], M.[W] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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