Cour d'appel, 17 mai 2018. 18/00546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00546
Date de décision :
17 mai 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 17 MAI 2018
N°2018/151
N° RG 18/00546 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYHR
[I] [L]
[U] [C] épouse [L]
C/
[P] [J]
[I] [R]
[F] [M]
[T] [O]
Compagnied'assurances GENERALI ASSURANCE IARD
[I] [L]
SELARL DURACHER -ROUSSEL
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE
SOCIETE ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A
SCI FA
SARL JESSI
Compagnie d'assurances MACIF
SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurances PACIFICA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Véronique TARDY
Me Philippe CHAUDON
Me Caroline HAMON ASSUIED
Me Antoine SCANDOLERA
Me Stéphane GALLO
Me Sébastien BADIE
Me Philippe KLEIN
Me Yves GROSSO
Me Guillaume BORDET
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Me Fabien BOUSQUET
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/15254.
APPELANTS
Monsieur [I] [L], INTERVENANT FORCE, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [C] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [L], INTERVENANT FORCE, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL DURACHER -ROUSSEL, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, assignée en intervention forcée le 27 Septembre 2016 à personne habilitée à la requête de M. [L], demeurant [Adresse 9]
défaillante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet AJILL'IMMO SAS CROSET pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège social, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI FA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me François Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL JESSI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me François Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances MACIF, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Jean Mathieu LASALARIE, avocat au barea ude MARSEILLE
Compagnie d'assurances PACIFICA, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018, prorogé au 17 Mai 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 2 février 2017.
Vu la requête déposée le 22 décembre 2017 par [V] [L] et [U] [L] aux termes desquelles il est demandé à la Cour de rectifier l'arrêt du 2 février 2017 en ce qu'il a été omis de statuer sur la garantie de l'assureur des époux [L], la Banque Populaire Provençale et Corse, et sur le partage dans le cadre de la responsabilité afférent aux désordres subis par la SCI Fa et la SARL Jessi.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 15 janvier 2018 par [F] [M] et ses conclusions notifiées le 7 février 2018 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt du 30 novembre 2017 sur les demandes de [F] [M],
- Dire que le dispositif de ladite décision sera complété, et,
1 / Sur la responsabilité de [I] [R] :
- Dire et juger que [I] [R] devra verser à [F] [M] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
2 / Sur la responsabilité de la compagnie AXA :
- Condamner la Compagnie AXA au paiement de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par [F] [M],
3 / Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires :
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer 3000 euros à [F] [M] au titre de son préjudice moral,
- A défaut, statuer ce que de droit sur ces demandes.
Par conclusions notifiées le 26 février 2018 la SA AXA France Iard sollicite le rejet de la requête en omission de statuer présentée par [F] [M].
Par conclusions signifiées le 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite le rejet de la requête en omission de statuer présentée par [F] [M].
Par conclusions notifiées le 20 février 2018 la MACIF demande à la Cour de':
- Donner acte à la MACIF de ce qu'elle entend s'associer aux requêtes en omission de statuer déposées par [F] [M], d'une part, et les époux [L], d'autre part.
- Constater qu'il a été omis de statuer, dans l'arrêt du 30 novembre 2017, sur les appels en garanties formulées par la MACIF,
En conséquence :
- Condamner solidairement [F] [M] et la compagnie AXA, ainsi que M. et Mme [L] et la compagnie BPPC, à relever et garantir la MACIF de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Ordonner qu'il sera fait mention de ces omissions en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- Dire que la décision en omission de statuer devra être notifiée au même titre que la présente décision.
Par conclusions notifiées le 23 février 2018 [I] [J] a sollicité que soit fait droit aux demandes formulées par [F] [M], les époux [L] et la MACIF.
Par conclusions notifiées le 27 février 2018, Groupama Méditerranée s'en rapporte sur les demandes présentées.
Par conclusions notifiées le 27 février 2018, la SCP J.S. Duracher et J. Roussel, SCP de Notaires, s'en rapporte sur les demandes présentées.
Par conclusions notifiées le 27 février 2018, [T] [O] et la SA Pacifica s'en rapportent sur les demandes présentées.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'article 462 du Code de Procédure Civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
- Sur la requête des époux [L]':
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée le 27 septembre 2016, l'acte ayant été remis à personne habilitée, la Banque Populaire Provençale et Corse, assureur multirisque vie privée des époux [L] n'a pas constitué avocat.
Dans leurs conclusions signifiées le 17 avril 2017, les époux [L] ont sollicité notamment': de dire et juger qu'en cas de condamnation, le notaire rédacteur de l'acte ou son assureur, ainsi que la BPPC, garantiront cette condamnation des suites du défaut d'information commis.
Il a été omis de répondre à la demande concernant la garantie de la Banque Populaire Provençale et Corse.
Au soutien de leur demande de garantie, les époux [L] produisent une attestation de la Banque Populaire Provençale et Corse, assurance multirisque vie privée 'contrat immeuble'' afférent à l'appartement situé au [Adresse 1], et à effet du 26 mai 2011.
Cette seule attestation ne permet pas à la Cour d'apprécier l'étendue des garanties accordées par l'assureur, notamment quant à la réparation du préjudice immatériel subi par des tiers, en l'absence notamment des conditions générales contenant les clauses d'exclusions et de non garantie.
A défaut de production d'éléments complémentaires, les époux [L] ne démontrent pas l'existence d'une garantie de l'assureur dont ils réclament l'application.
Ils seront déboutés de leur demande.
Concernant celle formulée au titre du partage de responsabilité, la Cour a, dans son dispositif, 'confirmé pour le surplus le jugement en date du 23 avril 2015", entérinant dès lors le partage retenu quant aux responsabilités (60 % pour [I] [J] et 40 % pour [F] [M] ) dans la survenance des désordres, qui s'applique dans les rapports entre [I] [J] (60 %) et les époux [L] (40 %).
- Sur la requête de [F] [M]':
Dans le corps de la décision du 30 novembre 2017, il est noté,'concernant le bien ayant appartenu successivement à [I] [R], [F] [M] et aux époux [L] : les acquéreurs successifs du bien ont été, préalablement à l'achat, informés de façon précise non seulement de l'existence d'une procédure engagée par les sociétés Jessi et FA se plaignant d'infiltrations récurrentes et ayant conduit à la nomination d'un expert judiciaire, mais également par la production de la note du 15 avril 2010, annexée à l'acte de vente accompagnée de photographies non équivoques, de la gravité des désordres affectant les locaux loués par la SARL FA et situés au rez de chaussée.
Dès lors, les demandes tendant au prononcé 'de l'annulation de la vente' ou relatives à 'un défaut du devoir de conseil' seront rejetées.
Ainsi la demande de condamnation à des domamges et intérêts présentée par [F] [M] à l'encontre de [I] [R] ne se justifiait pas et a été rejetée comme il est mentionné dans le dispositif précisant': 'déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes'.
Pour le reste, la décision du 30 novembre 2017 a infirmé le jugement en date du 23 avril 2015 et [F] [M] a été intégralement relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par les époux [L], derniers acquéreurs du bien à l'origine des désordres.
Dès lors, les demandes de [F] [M] tendant à voir condamnée la SA AXA à 'le relever et garantir'' des condamnations prononcées à son encontre ou à des dommages et intérêts pour 'une résistance injustifiée de cette société à le garantir'' sont sans objet. Il en est de même pour les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le surplus des demandes de [F] [M] ont été rejetées, comme il est mentionné dans le dispositif précisant': 'déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes'.
- Sur la requête de la MACIF':
Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2016, la MACIF a sollicité la condamnation solidaire de 'l'ensemble des parties à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en cause d'appel', sans autre précision, en justifiant sa demande 'par le mauvais état général de l'immeuble'.
Cette demande a été rejetée, comme il est mentionné dans le dispositif précisant': 'déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes' au vu du partage de responsabilité retenu entre son assuré et les époux [L] et la mise hors de cause des autres parties.
PAR CES MOTIFS':
La Cour':
- Déboute [V] [L] et [U] [L] de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la Banque Populaire Provençale et Corse,
- Déboute [V] [L] et [U] [L] du surplus de leur demande,
- Déboute [F] [M] de sa requête en omission de statuer,
- Déboute la compagnie d'assurances MACIF de sa requête en omission de statuer,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum [F] [M] et la compagnie d'assurances MACIF aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique