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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-86.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.927

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Philippe, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la chambre d'accusation était assistée du greffier lors du délibéré" ; Attendu que la seule mention, dans l'intitulé de l'arrêt, que les magistrats composant la chambre d'accusation aient été assistés du greffier, et alors que l'affaire a été, après débats, mise en délibéré à une date ultérieure, n'implique pas que ce greffier ait été présent lors du délibéré ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 575-5°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte pour escroquerie, déposée par M. A... ; "au motif que M. B... n'avait jamais utiliséle matériel ; que le fabricant lui avait vendu pour un débit horaire de 3 000 litres ; qu'un simple mensonge écrit a été commis ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés par la partie civile ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, M. A... dénonçait le fait pour M. B... d'avoir sous la menace d'une exécution immédiate du jugement ordonnant le paiement du prix exigé de lui la conclusion immédiate d'un protocle d'accord confirmant la capacité du matériel inférieure à la capacité annoncée ; que dès lors, en n'examinant pas si les conditions suivant lesquelles a été conclu ce protocole n'étaient pas constitutives de l'escroquerie dénoncée, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux d articulations essentielles du mémoire de la partie civile concernant notamment la demande de supplément d'information, a énoncé les motifs dont elle adéduit, sans insuffisance, que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit d'escroquerie dénoncé ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure civile, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs, qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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