Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 393 DU 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00060 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4F
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 09 décembre 2022, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/00262
APPELANTE :
Madame [T] [B] veuve [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle Desailloud de la SAS ED Conseils SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
Maître [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas Desiree de la SELASU Nicolas Desiree , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.E.L.A.R.L. Ajassociés
prise en la personne de Maître [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Desiree de la SELASU Nicolas Desiree , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [A] [G] est décédé le 02 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [W] [G] épouse [H], et son épouse séparée de biens, Mme [T] [F] [B].
Suivant acte du 22 octobre 2017, [L] [G] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité ordinaire disponible, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit des biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Suivant testament authentique reçu le 27 juillet 2019 par Maître [P], notaire à [Localité 3], [L] [G] a pris les dispositions suivantes : 'Je confirme la donation consentie à mon épouse aux termes d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 5], le 22 octobre 2017 et elle devra opter pour la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Cette option imposera à mon épouse et à ma file de procéder entre elles à un partage de mes biens qui leur évitera toute indivision. Dans le cade de ce partage (à charge de soulte pour ma fille afin que son lot soit en valeur égal à ses droits), ma fille se verra attribuer la villa 'Prestige' que je possède à [Localité 6] (97) ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Pour couvrir mon épouse de ses droits compte-tenu de l'option en pleine propriété, il lui sera attribué les autres biens mobiliers et immobiliers qui m'appartiendront au jour de mon décès'.
Mme [B] et Mme [G] se sont immédiatement opposées sur la portée à donner à ce testament, Mme [B] soutenant qu'elle s'était vu attribuer la pleine propriété de tous les biens dépendant de la succession, à l'exception de la Villa Prestige à [Localité 6], tandis que Mme [G] soutenait qu'elles étaient en indivision sur tous les biens dépendant de la succession, à l'exception de la Villa Prestige à [Localité 6].
Le 08 octobre 2020, Maître [O], notaire à [Localité 5], a dressé à la demande de Mme [B] une attestation immobilière aux termes de laquelle elle indiquait que cette dernière était propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers composant la succession de [L] [G], à l'exception de la Villa Prestige de [Localité 6].
Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 5] d'une procédure d'inscription de faux à l'encontre de cette attestation immobilière, dont elle a été déboutée par jugement du 18 mai 2022, à l'encontre duquel aucun appel n'a interjeté.
En parallèle, par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a, entre autres mesures, désigné, pour une durée de deux ans à compter de la signification de l'ordonnance, 'Maître [S] [E] - Aja associés', en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [G] avec pour mission, notamment d'administrer les biens immobiliers ayant appartenu au défunt, d'en percevoir les loyers et de les placer sur un compte séquestre 'au nom de l'indivision successorale'.
Par arrêt du 12 juillet 2021, la cour d'appel de Basse-Terre, sur appel interjeté par Mme [T] [B], a infirmé cette ordonnance et déclaré irrecevable la demande de désignation d'un mandataire successoral qui ne relevait pas de la procédure de référé.
Par acte d'huissier du 04 août 2021, Mme [B] a fait sommation à 'Maître [S] [E] - Ajassociés, mandataire successoral', de lui reverser l'intégralité des loyers perçus à cette date, à l'exclusion de ceux afférents à la Villa Prestige de [Localité 6].
Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, Mme [B] a assigné 'la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de mandataire successoral', devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation :
- à communiquer à son avocat , sous astreinte, le montant des loyers encaissés au titre des immeubles dont elle est seule propriétaire en vertu de l'attestation immobilière du 07 octobre 2020,
- à lui payer une provision égale au montant des loyers perçus à ce titre, sous astreinte également,
- à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice découlant de la rétention abusive des fonds, outre la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Ajassociés, représentée par Maître [E], a conclu :
- à l'irrecevabilité de ces demandes à défaut de mise en cause du notaire en charge de la succession et de tous les héritiers,
- au rejet des demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
- subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire destinée notamment à déterminer le montant des loyers devant être reversés tant à Mme [B] qu'à Mme [G].
Par ordonnance du 09 décembre 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient mais, dès à présent :
- ordonné à 'la société Ajassociés et à Maître [E], à titre personnel', de déclarer au conseil de Mme [B] le montant total des loyers qu'ils ont pu encaisser au titre des immeubles énumérés à l'attestation immobilière du 07 octobre 2020, outre les loyers perçus sur l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [B],
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [B] a fait signifier cette décision à la SELARL Ajassociés et à Maître [E] le 02 janvier 2023 puis, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 janvier 2023, elle a interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le premier juge a rejeté sa demande de provision, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. Elle a également demandé à la cour de réparer l'omission de la mention de l'intervention de Maître [E] à titre personnel.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 mai 2023.
Le 02 mars 2023, en réponse à l'avis du 1er mars 2023 donné par le greffe, Mme [B] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL Ajassociés et à Maître [E], qui ont régularisé leur constitution par voie électronique le 26 mars 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [T] [B] veuve [G], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de débouter la SELARL Ajassociés et Maître [E] de leur exception de caducité,
- de les débouter de toutes leurs autres demandes,
- de réparer l'omission relative à l'intervention à titre personnel de Maître [S] [E] dans le cadre de la présente instance,
- de réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de provision, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux dépens,
- de condamner la SELARL Ajassociés et Maître [E], les deux à titre personnel, à lui payer une provision de 43.048,05 euros sur le montant total des loyers qu'ils ont encaissé au titre des immeubles dont elle est l'unique propriétaire, énumérés à l'attestation immobilière du 07 octobre 2020, outre les loyers perçus sur l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], après que ceux-ci lui aient dénoncé le montant des loyers encaissés,
- de les condamner en outre à lui payer :
- 5.000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour rétention abusive des fonds,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La SELARL Ajassociés et Maître [S] [C], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2023 par lesquelles les intimés, demandent à la cour :
- 'de juger Ajassociés ès qualités de mandataire successoral recevable et bien fondée en ses demandes',
- in limine litis : d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel n°23/57 du 12 janvier 2023,
- à titre principal :
- de confirmer l'ordonnance de référé du 09 décembre 2022,
- de débouter Mme [B] de ses demandes irrecevables en l'absence de mise en cause du notaire chargé de la succession ainsi que de l'ensemble des héritiers, en raison du caractère indivis des loyers,
- de débouter Mme [B] de ses demandes sérieusement contestables, 'Ajassociés Maître [E], ès qualités de mandataire successoral', ne pouvant se substituer au notaire dans le cadre du partage des loyers aux héritiers de feu M. [L] [G],
- à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise, suivant la mission et les modalités précisées au dispositif de leurs écritures,
- de condamner Mme [B] à leur payer, 'ès qualités de mandataire successoral', la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [B] a interjeté appel le 12 janvier 2023, après avoir fait signifier l'ordonnance de référé à la SELARL Ajassociés et à Maître [E] le 02 janvier 2023. Son appel est donc recevable.
Sur l'omission alléguée dans l'ordonnance déférée et la qualité des intimés:
Aux termes de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020, a été désigné en qualité de mandataire successoral : 'Maître [S] [E] - Aja Associés, domicilié [Adresse 4] à [Localité 2]'.
Bien que cette formulation soit très imprécise, le juge des référés a nécessairement entendu désigner à cette fonction la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E]. Les loyers des immeubles dépendant de la succession de [L] [G] ont d'ailleurs bien été encaissés par la S ELARL, ainsi qu'en atteste le nom de cette dernière apposé sur le décompte qui a été remis à l'avocat de Mme [B], qu'elle produit en pièce 20 de son dossier.
Suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 juillet 2021, sa mission a été rétroactivement annulée et elle a donc perdu sa qualité de mandataire successoral.
Le juge des référés, après avoir retenu que les loyers avaient été encaissés en cette qualité et que les conclusions prises au nom de la SELARL Ajassociés, représentée par Maître [S] [E], ès qualités de mandataire successoral, n'avaient pas à être déclarées irrecevables, a condamné la SELARL Ajassociés et Maître [S] [E], 'en leur nom personnel', à produire à l'avocat de Mme [B] le récapitulatif des loyers versés.
Si Mme [B] demande à la cour de réparer l'omission de l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas mentionné l'intervention de Maître [E] en son nom personnel, force est de constater, d'une part, que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier les allégations de l'appelante sur ce point, puisque le dossier de première instance ne lui a pas été transmis et que l'appelante ne produit pas les conclusions par lesquelles Maître [E] serait intervenu volontairement à la procédure de première instance en son nom personnel et, d'autre part, que cette demande est dépourvue de tout intérêt dans la mesure où le juge des référés a condamné Maître [E] 'en son nom personnel', sans qu'il le conteste puisqu'il n'a pas interjeté appel de ce chef de jugement, qui est désormais irrévocable.
En ce qui concerne la procédure d'appel, Maître [E] et la SELARL Ajassociés ont régularisé leur constitution d'intimés, sans faire état à aucun moment de la qualité de mandataire successoral.
Dans ces conditions, quand bien même la première page de leurs dernières conclusions mentionne, à côté de leurs identités respectives, la qualité de mandataire successoral, ce qui ne semble être qu'une erreur liée à la reprise des conclusions de première instance, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors que leur constitution ne faisait pas référence à cette qualité.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, les intimés reprochent à l'appelante de leur avoir fait signifier l'avis d'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à son avocate, ainsi que le récapitulatif de la déclaration d'appel, et pas la déclaration d'appel elle-même.
Il est constant, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans l'arrêt visé par les intimés dans leurs conclusions (2ème Civ. 1er juin 2017, pourvoi n°16-18.212), que la signification du seul avis d'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante ne vaut pas signification de la déclaration d'appel et fait encourir la caducité.
En revanche, si cet acte est signifié en même temps que la déclaration d'appel, aucune sanction ne peut être encourue.
Sur ce point, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel, qui a abrogé l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, dispose que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
Il ressort de ce texte que la signification par l'appelant du récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été adressé par le greffe en annexe de l'avis de réception de cette déclaration vaut signification de la déclaration d'appel au sens de l'article 905-1.
Dès lors, Mme [B] ayant bien signifié cet acte aux intimés, même si elle y avait aussi joint l'avis d'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à son avocate, sa déclaration d'appel n'encourt aucune caducité.
Sur la demande de provision au titre des loyers encaissés :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [B] sollicite la condamnation de la SELARL Ajassociés et de Maître [E] à lui verser à titre de provision le montant des loyers encaissés sur tous les immeubles dépendant de la succession de [L] [G], à l'exclusion de la Villa Prestige située à [Localité 6], ainsi que les loyers de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], dont elle était nue-propriétaire du vivant de [L] [G], ce dernier n'en ayant acquis que l'usufruit, et dont elle est donc devenue l'unique propriétaire à son décès.
Le premier juge a rejeté cette demande, sans même s'interroger sur le sort des loyers de l'immeuble de [Localité 5], considérant qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse tirée de la détermination du ou des bénéficiaires de ces loyers, qui avaient été encaissés pour le compte de l'indivision successorale.
Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance de ce chef en indiquant :
- que la mission confiée au mandataire successoral consistait à encaisser les loyers et à les placer sur un compte ouvert au nom de l'indivision successorale,
- qu'en vertu de l'article 815-10 du code civil, ces loyers ont accru à l'indivision,
- que Mme [B] devait mettre en cause l'autre indivisaire si elle souhaitait voir procéder à une répartition des loyers,
- qu'il lui appartenait également de mettre en cause le notaire chargé de la succession de [L] [G] afin qu'il reçoive les loyers pour le compte de l'indivision successorale, suite à l'arrêt de la cour d'appel du 12 juillet 2021,
- qu'en l'absence ces mises en cause, ses demandes sont irrecevables et/ou se heurtent à une contestation sérieuse.
Dans la mesure où les intimés demandent en premier lieu, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation de l'ordonnance déférée, puis de 'débouter Mme [B] de ses demandes irrecevables en l'absence de mise en cause du notaire en charge de la succession ainsi que de l'ensemble des héritiers en raison du caractère indivis des loyers', la cour n'est pas valablement saisie d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande de provision.
Sur le fond, il convient de relever qu'il n'existe aucune contestation sérieuse pouvant s'opposer à ce que les loyers de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] soient restitués à titre provisionnel à Mme [B], dès lors qu'elle est effectivement seule propriétaire de cet immeuble depuis le décès de [L] [G], et que cet immeuble n'aurait pas dû être intégré dans le cadre de la mission du mandataire successoral.
Pour le surplus, les intimés, comme le juge des référés, considèrent qu'il existe une indivision successorale entre Mme [B] et Mme [G] sur les biens dépendant de la succession de [L] [G], à l'exception de la Villa Prestige à [Localité 6]. Cette analyse correspond à la position de Mme [G] depuis le décès de son père.
Cependant, Mme [B] dispose d'une attestation immobilière établie le 07 octobre 2020 par Maître [O], notaire à [Localité 5], qui indique qu'elle est seule propriétaire des immeubles composant la succession de [L] [G], à l'exception de la villa Prestige.
Si cette attestation immobilière a été établie à sa demande et sur la base des seules estimations qu'elle a fournies, force est de constater que Mme [G] a été déboutée de sa procédure en inscription de faux à l'encontre de cet acte, en vertu d'une décision devenue irrévocable.
Par ailleurs, Mme [G] n'a à ce jour obtenu aucune décision pouvant remettre en cause, sur le fond, les éléments contenus dans cet acte, et notamment le fait qu'il n'existe aucune indivision entre Mme [B] et elle.
Au contraire, pour asseoir l'analyse retenue par le notaire, Mme [B] verse aux débats une consultation rédigée par le Professeur [X] [D] le 31 mai 2020, qui conclut que 'par l'effet de la donation du 22 octobre 2007 et du testament authentique du 27 juillet 2019, Mme [T] [G] [[B]] a la propriété exclusive de tous les biens laissés par le de cujus autres que la villa de [Localité 6], sans préjudice de la valeur qui lui serait due ou qu'elle devrait si ces biens étaient d'une valeur inférieure ou supérieure à celle de la villa'.
Au regard de ces éléments, le seul fait pour les intimés d'arguer de l'existence d'une indivision ne suffit pas à rendre sérieusement contestable leur obligation de restituer à Mme [B] l'intégralité des loyers perçus au titre des immeubles dépendant de la succession de [L] [G], à l'exception de la Villa Prestige, dès lors qu'elle est désignée en qualité de propriétaire de ces immeubles en vertu d'une attestation immobilière régulière en la forme, qui fait foi de sa qualité tant qu'elle n'a pas été remise en cause sur le fond.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la moindre expertise, l'ordonnance déférée sera infirmée et la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], sera condamnée à payer à Mme [B], à titre provisionnel, la somme de 43.048,05 euros, qui correspond au montant des loyers encaissés tel qu'il figure sur le listing adressé à l'avocat de Mme [B], hors ceux provenant de la Villa Prestige, outre les loyers encaissés qui ont été générés par l'immeuble de [Localité 5], dont elle devra communiquer à Mme [B] le montant.
Sur la demande provisionnelle au titre des dommages-intérêts :
Mme [B] soutient que, depuis l'arrêt de la cour d'appel, le 12 juillet 2021, Ajassociés et Maître [E] étaient tenus de restituer les loyers aux propriétaires des immeubles loués, qu'ils ont commis une faute en refusant d'accéder à ses demandes et que cette faute lui a causé un préjudice puisqu'elle a besoin de ces loyers, compte tenu de sa modeste retraite, pour continuer de vivre à [Localité 6].
Il est incontestable que suite à l'arrêt de la cour d'appel, les loyers devaient être restitués.
Cependant, la SELARL Ajassociés et Maître [E] ont pu légitimement être induits en erreur par le fait que l'ordonnance qui avait désigné un mandataire successoral faisait référence à une indivision.
Par ailleurs, à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, une procédure d'inscription de faux avait été initiée depuis le 21 décembre 2020 par Mme [G] à l'encontre de l'attestation immobilière rédigée par Maître [O]. Cette procédure n'a été rejetée que par jugement du 18 mai 2022, soit postérieurement aux demandes de restitution qui avaient été adressées par Mme [B] à Maître [E].
En conséquence, la résistance de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], peut s'expliquer par sa crainte de voir sa responsabilité engagée en cas de versement des fonds à une seule héritière dans le cadre d'une succession hautement conflictuelle.
En outre, il convient de constater que Mme [B] ne produit pas la moindre pièce de nature à démontrer la réalité du préjudice économique qu'elle invoque.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation indemnitaire dont se prévaut Mme [B], qui justifie de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à Mme [B] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'ordonnance déférée sera également réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel limité interjeté par Mme [T] [B],
Déboute Mme [T] [B] de sa demande de rectification d'une omission dans l'ordonnance dont appel,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
L'infirme sur le surplus des dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Condamne la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], à payer à Mme [T] [B] une provision de 43.048,05 euros à valoir sur le montant total des loyers encaissés au titre des immeubles énumérés dans l'attestation immobilière du 07 octobre 2020, outre les loyers perçus sur l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], dont elle devra communiquer le montant à Mme [B],
Condamne la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], à payer à Mme [B] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E], aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président