Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.957
Date de décision :
18 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° R 18-17.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissement J. Veynat, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... N... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Agen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'exploitation des établissement J. Veynat, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des établissement J. Veynat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des établissement J. Veynat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que le licenciement de Monsieur Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant par conséquent la société TRANSPORTS VEYNAT à payer à Monsieur Q... les sommes de 14.550 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant en outre la société TRANSPORTS VEYNAT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Q... dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture même de l'avis rendu par le médecin du travail le 04 janvier 2011 que le salarié est déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd qu'il occupait au siège de l'entreprise à Tresses ; qu'il s'agit bien d'une inaptitude au poste occupé par le salarié lors de la visite médicale, étant précisé que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit expressément que "le poste de Monsieur Q... est basé à tresses (33)" ; que le deuxième avis rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2011 confirme de manière définitive l'inaptitude du salarié au poste occupé ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la précision médicale selon laquelle Monsieur Q... est "apte à la conduite d'un poids lourd", et donc à continuer d'exercer ce métier, est inopérante sur cette inaptitude au poste ; que dès lors, la société TRANSPORTS VEYNAT était tenu de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; qu'il est constant entre les parties que la société TRANSPORTS VEYNAT a proposé à Monsieur Q... un reclassement sur l'un de ses deux autres sites, l'un à Mérignac en Charente, l'autre à Achicourt dans le Pas-de-Calais, et que ces propositions ont été refusées par Monsieur Q... ; qu'il appartenait alors à l'employeur d'en tirer les conséquences légales en prononçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que cependant la société TRANSPORTS VEYNAT a imposé au salarié de prendre son poste .à Mérignac, alors que les considérations tirées de l'existence ou non d'une clause de mobilité au contrat de travail étaient inopérantes, l'employeur étant soumis aux obligations résultant des articles L.1226-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en licenciant ce salarié inapte pour un motif disciplinaire, tiré du refus d'occuper un poste de reclassement, la société TRANSPORTS VEYNAT a privé la rupture du contrat de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le fait, par le médecin du travail, d'assortir une déclaration d'aptitude d'une réserve consistant uniquement à préconiser l'affectation sur un autre établissement de l'entreprise, permet à l'employeur d'engager une procédure de licenciement disciplinaire en cas de refus exprès et réitéré du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'en licenciant Monsieur Q... pour un motif disciplinaire tiré du refus d'occuper un poste dans un autre établissement, la société TRANSPORTS VEYNAT avait privé la rupture du contrat de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le médecin du travail avait déclaré le salarié « apte à la conduite d'un poids lourd », se bornant à préconiser une mutation et que celui-ci avait refusé à plusieurs reprises, invoquant des motifs personnels, de rejoindre son nouveau poste, dont il n'était pas contesté qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-8, L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS VEYNAT à payer à Monsieur Q... les sommes de 3.756,48 € à titre de rappel de salaire et 375,65 au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement du salaire lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié n'est licencié ni reclassé ; que la société TRANSPORTS VEYNAT n'ayant pas repris le paiement des salaires, celle-ci reste devoir à Monsieur Q... la somme de 3756,48 € bruts pour la période du 19 février 2011 au 6 avril 2011, outre la somme de 375,65 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE, premièrement, si la censure s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au régime juridique applicable à la procédure de licenciement, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif au bénéfice de la reprise de versement du salaire prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le salarié, déclaré apte par le médecin du travail sous réserve de mutation, refuse toute mutation, il ne peut bénéficier de la reprise du versement de salaire, faute de réintégration ou de licenciement pour inaptitude physique, prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la société TRANSPORTS VEYNAT à payer à Monsieur Q... la somme de 3756,48 € bruts pour la période du 19 février 2011 au 6 avril 2011, outre la somme de 375,65 au titre des congés payés y afférents, au motif qu'elle n'avait pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis du médecin du travail concernant Monsieur Q..., tout en constatant que l'avis médical était une déclaration d'aptitude avec réserves et que le salarié avait refusé la mise en oeuvre, par son employeur, des mesures préconisées par le médecin du travail et, par conséquent, de rejoindre son nouveau poste, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-4 du code du travail.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique