Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.109
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre, Paul X...,
2°/ Mme Virginie X..., née Y..., demeurant ensemble ..., "Les Myosotis", 95320 Saint-Leu-La-Forêt, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1996 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la commune d'Eaubonne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 95000 Eaubonne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, en date du 15 avril 1996, fixant la date du transport sur les lieux et de l'audience, en application de l'article R 13-26 du Code de l'expropriation ;
que cette ordonnance qui se borne à prescrire une mesure d'administration ne donne pas ouverture à cassation; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Eaubonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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