Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.439
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame MARTINHO X..., demeurant ... à Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée ONET, Office nouveau de nettoyage, sise ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., entrée au service de la société Onet le 1er mars 1974 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a été licenciée à titre économique par lettre du 30 juillet 1986 avec effet du 25 août 1986 ; que durant ses congés payés, il était constaté que la salariée travaillait pour le compte de deux entreprises concurentes et la société Onet lui signifiait, par lettre du 21 août 1986, qu'en raison de la gravité de cette faute, elle ne percevrait ni l'indemnité de préavis ni l'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la réclamation de Mme Z..., alors que, d'une part selon le moyen, la salariée qui travaillait à temps partiel, avait le droit de cumuler plusieurs emplois ; alors que d'autre part la convention collective du nettoyage ne comporte aucune clause de non concurence et alors enfin que la volonté de nuire n'est pas établi ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la salariée n'a pas invoqué les dispositions de la convention collective, ni prétendu qu'elle travaillait à temps partiel ; que par ailleurs le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée agissait en pleine connaissance de cause et avec la volonté de nuire à la société Onet ; D'où il suit que le moyen, en ses première et deuxième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; qu'en sa troisième branche il manque en fait ;
Mais sur le second moyen ; Vu l'article L. 1228 du Code de travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement avait été notifié par lettre du 30 juillet 1986, le conseil de prud'hommes a refusé de
faire droit à la demande de paiement de l'indemnité de licenciement, en retenant que la salariée avait commis une faute grave les 20 et 21 août 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise ne pouvait entrainer la perte du droit à l'indemnité de licenciement, laquelle prend naissance à la date de la notification du congédiement, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de paiement de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Condamne la société Onet, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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