Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-14.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.744
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Dragica X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 avril 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1993), que les consorts Y..., aux droits desquels se trouve M. Alain Y..., propriétaires d'un appartement, l'ont donné en location à M. X... à compter du 1er octobre 1958 ;
que les parties ont conclu le 2 juillet 1979, un bail d'une durée de six années au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; que M. Y... a notifié à Mme X..., devenue veuve, une proposition de nouveau loyer conformément à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assignée pour faire fixer le montant de ce loyer après saisine de la commission de conciliation ;
que Mme X... a reconventionnellement demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la locataire, l'arrêt retient que selon l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, le local ne pouvait échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 que s'il remplissait les conditions de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 22 août 1978 à l'expiration, le 1er juillet 1985, du bail au visa de l'article 3 ter de la loi précitée et que la mise en conformité du logement ayant été assurée par le preneur, le bailleur ne pouvait par ce biais, même s'il offrait le remboursement du coût des travaux, se soustraire à la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1975
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