Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024
(n°420, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02264
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juillet 2024
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 30 juillet 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PYSCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [K] [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 23 juillet suivant, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
Le conseil de Mme [V] ne fait pas valoir d'observation à l'audience.
L'avocate générale requiert oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État,
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 Juillet 2024 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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