Cour administrative d'appel de Marseille, 06 juin 2023. 23MA00466
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00466
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 décembre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2206131 du 23 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme A, représentée par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable.
3. En appel, la requérante n'expose aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité ainsi retenu par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023
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