Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-01.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-01.012
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 25 août 1993 présentée au premier président de la Cour de Cassation par les époux Hubert X..., demeurant au lieudit Le Moulin de la Chaise, à Saint-Martin-d'Ecublei (Orne), tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel de Caen, et au renvoi devant une autre cour d'appel "de toute instance pendante devant son autorité",
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les réquisitions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 359 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête du 26 août 1993 présentée par M. et Mme X... au premier président de la Cour de Cassation, par application de l'article 341, alinéas 1, 5 et 8, du nouveau Code de procédure civile, aux fins de renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de "récusation du premier président de la cour d'appel de Caen", de toute instance relevant de son autorité ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen du 29 septembre 1993 ;
Attendu qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X... énoncent que le premier président de la cour d'appel de Caen aurait commis à leur égard "de graves erreurs de droit impossibles à concevoir sans un esprit d'hostilité délibérée" entachant une ordonnance antérieurement prise par ce magistrat pour rejeter une requête qu'ils avaient déposée aux fins de récuser les membres de la chambre d'accusation de cette cour ;
Mais attendu que les griefs de M. et Mme X... ne sont étayés d'aucune preuve ; qu'aucun des motifs invoqués par les requérants n'est, dès lors, de nature à faire peser un soupçon légitime de partialité sur le premier président de la cour d'appel de Caen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Et, vu l'article 353 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Hubert X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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