Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/18726 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUXU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2022
Date de saisine : 17 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 15 Septembre 2022
Appelante :
Madame [L] [H], représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031766 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
S.A.S. DIVERCITY prise en la personne de son Président, la société FUNDROCK FRANCE AM , elle même représentée par Monsieur [P] [F], domicilié en cette qualité audit siège;, représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 31 , 514, 514-3, 524 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 20/48848.
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour de céans par Mme. [L] [H] le 3 novembre 2022 ;
Vu les premières conclusions au fond de l'appelante signifiées par RPVA le 3 février 2023 ;
Vu les premières conclusions au fond de la société Divercity, intimée, signifiées par RPVA le 28 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de la société Divercity signifiées par RPVA le 7 septembre 2023 tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Vu les conclusions en réponse à incident portant demande reconventionnelle n°3 de Mme. [H] signifiées par RPVA le 4 octobre 2023 tendant au rejet de la demande de radiation et à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
Vu l'audience sur incident en date du 11 octobre 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dont la position sera succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente décision ;
SUR CE,
Au soutien de sa demande, la société Divercity fait valoir que :
in limine litis, sur la prétendue irrecevabilité de la demande incident, si l'expulsion de l'appelante a été exécutée, en revanche aucun paiement n'a été opéré, l'intimé est donc bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire ;
le jugement, exécutoire de plein droit, a été signifié à Mme. [H] le 30 septembre 2022, laquelle n'a ni libéré les locaux, ni réglé les indemnités au paiement desquelles elle a été condamnée ;
un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme. [H] le 6 avril 2023 et un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié le 24 juillet 2023, lequel constate « que le restaurant est fermé depuis 2 ou 3 ans, [...]que la date de péremption des canettes de bière et juillet 2020 » ;
l'arriéré locatif comprenant les indemnités d'éviction dues s'élève à la somme de 136.210,67 euros à la date du 7 septembre 2023 ;
l'appelante n'a sollicité aucun échelonnement pour le paiement de sa dette, ni saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
l'appelante ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qui justifieraient la suspension de l'exécution provisoire sollicitée reconventionnellement alors qu'elle n'exploite plus les lieux depuis au minimum deux ans et qu'elle a arrêté de payer les loyers depuis février 2018 ;
l'appelante, dont il apparaît qu'il y a aucun établissement en activité à son nom, n'avait aucune raison bloquer la libération des locaux.
Mme. [H] soulève in limine litis une fin de non recevoir de la demande d'incident tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Divercity dans la mesure où l'exécution forcée du jugement dont appel est en cours.
Sur le fond, elle oppose que :
la radiation de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives en portant atteinte au droit fondamental de relever appel et opérerait incontestablement la situation professionnelle et personnelle de l'appelante au regard du montant de la dette à ce jour ;
sa situation personnelle ne lui permet pas d'exécuter la décision et notamment le paiement de la dette locative et d'occupation, en ce qu'elle bénéficie du RSA et n'est pas imposable, qu'elle est domiciliée chez son frère et ne dispose d'aucun bien alors qu'ella a, par ailleurs, dû emprunter 70.000 euros à sa famille pour mettre en 'uvre son projet professionnel ;
elle souffre en outre d'un syndrome anxiodépressif depuis 2021 et des risques d'aggravation de son état sont à craindre ;
elle n'a jamais fait le choix de cesser son activité et mais a été empêchée de l'exercer faute de pouvoir accéder à la cave contractuellement prise à bail ;
elle a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation du 4 octobre 2023.
Sur la recevabilité de l'incident
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Contrairement à ce que soutient Mme. [H], l'exécution partielle d'une décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire ne prive pas le créancier poursuivant de l'intérêt à solliciter devant la cour la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution complète du jugement dont appel.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'appelante n'a pas spontanément exécuté la décision frappée d'appel ni procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile. Il est en outre
établi que le bailleur a repris possession des locaux donnés à bail.
Le bailleur justifie par décompte arrêté au 7 octobre 2023 que le montant des sommes dues par Mme. [H] au titre des loyers et indemnités d'occupation sélève à la somme de 136.210,67 euros.
Il est de jurisprudence constante que les conséquences manifestement excessives apprécient au regard de la situation du débiteur. Or, l'appelante justifie percevoir le revenu de solidarité active et ne pas être imposable. Il en ressort qu'elle n'est pas en mesure de procéder au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Ainsi, la radiation de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives et la demande à ce titre sera rejetée.
Pour autant, comme Mme. [H] le souligne elle-même dans ses écritures, cette situation ne s'est pas révélée postérieurement au jugement dont appel puisque le tribunal l'avait constaté. Ainsi, faute pour Mme. [H] de justifier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et du fait que ses difficultés financières sont antérieures au jugement dont appel, la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.
Chaque partie succombant en ses demandes, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Déclarons recevable la société Divercity en sa demande ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/18726 ;
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre du présent incident.
Paris, le 23 Novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
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