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Cour de cassation, 27 juin 1989. 86-19.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.300

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEMEURIAL, dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Jackie Y..., 2°) de Mme Chantal X..., épouse de M. Y..., demeurant ... Sainte-Honorine (Yvelines), 3°) de M. A..., syndic, domicilié ... (1er), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société PROREAL-SECOTRA, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Demeurial, de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1986), que les époux Z..., ayant confié la construction de leur maison à la société Proréal-Secotra, celle-ci, après avoir commencé les travaux, a déposé son bilan et conclu, par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire, un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec la société Demeurial, qui s'est engagée à reprendre le chantier ; que les époux Z... ont reproché à cette dernière société de ne pas avoir mené les travaux à leur terme et d'avoir commis des malfaçons ; Attendu que la société Demeurial fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité au motif qu'elle se trouvait aux droits de la société Proréal Socotra et décidé qu'elle devait répondre des manquements à ses obligations commis par cette dernière et payer le montant de diverses indemnités mises à sa charge en tant que locataire-gérant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce qu'au moment de la location-gérance, les dettes du loueur de fonds afférentes à l'exploitation du fonds, demeurent à sa charge et ne sont pas transférées au locataire-gérant ; qu'il en va spécialement ainsi de l'obligation de réparer les dommages résultant des manquements du loueur à ses obligations contractuelles, commis antérieurement à la location-gérance du fonds de commerce ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que c'est le loueur, la société Proréal Secotra qui, antérieurement à la location-gérance, a commis des fautes de conception et un manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, et 7 de la loi du 20 mars 1956 ; alors, d'autre part, que la cession d'un contrat synallagmatique ne susbtitue le cessionnaire au cédant qu'à raison des droits et obligations postérieurs à la cession ; que seul le cédant reste tenu vis-à-vis du cédé des droits et obligations nés antérieurement à la cession ; que le rappel, par le locataire-gérant, que la location-gérance entraînera, pour l'avenir, la poursuite des engagements réciproques résultant du contrat, qui ne fait que rappeler ce principe, n'emporte aucune obligation, pour le locataire-gérant, cessionnaire du contrat, de réparer les dommages résultant des vices antérieurs à la cession ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, encore, que si le locataire-gérant, réputé cessionnaire du contrat conclu par le loueur de fonds de commerce, est tenu de l'obligation de résultat incombant à ce dernier, il s'exonère de sa responsabilité contractuelle par la preuve que l'inexécution provient du fait du loueur de fonds, qui constitue, pour lui, une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le vice est exclusivement imputable aux fautes de la société Proréal-Secotra, antérieures à la conclusion du contrat de location-gérance ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, à supposer que le locataire-gérant soit tenu avec ou pour le loueur de fonds de commerce à raison des manquements de ce dernier, aux obligations résultant des contrats dont l'exécution s'est poursuivie après la location-gérance, cette obligation, qui implique un recours subrogatoire contre le loueur de fonds, ne peut être admise qu'autant que ce recours subsiste ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'action des époux Y... contre la société Proréal-Secotra en liquidation des biens est irrecevable ; que, loin d'avoir produit au passif de cette société, les époux Z... ont payé, sans réserve, les acomptes au syndic, empêchant ainsi tout recours subrogatoire ; qu'en condamnant le locataire-gérant, malgré l'impossibilité de ce recours subrogatoire, la cour d'apel a violé les articles 1202 et suivants et 1251 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Demeurial, ayant indiqué en cause d'appel que l'article 7 de la loi du 20 mars 1956 était inapplicable en l'espèce, ne saurait soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec les conclusions qu'elle a prises devant les juges du fond ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Demeurial ait soutenu, devant les juges du fond, les prétentions tirées de l'absence du recours subrogatoire dont l'auraient privé les époux Z... à l'encontre de la société Proréal-Secotra ; Attendu, enfin, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux fautes du loueur du fonds de commerce, que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la société Demeurial, aux droits de la société Proréal-Secotra, se trouvait tenue des obligations qu'avait contractées cette société, et spécialement celle de livrer une construction exempte de vice ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, l'est également en sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Demeurial reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Z... une indemnité pour le préjudice résultant du retard dans l'exécution de ses obligations alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des stipulations claires et précises du contrat que la mise en demeure, faisant courir les pénalités de retard, doit constater le non-respect du délai de construction de dix mois à compter de la date de règlement total de la situation "Achèvement des fondations" par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il était constant que ce règlement n'a été effectué par les époux Z... que le 13 juin 1981, de sorte que le délai contractuel d'achèvement expirait dix mois plus tard, le 13 avril 1982, et que, ainsi que l'avait fait valoir la société Demeurial dans ses conclusions, la lettre recommandée reçue le 25 mars 1982 était prématurée ; qu'en considérant à tort qu'il appartiendrait à la société Demeurial de faire la preuve que le paiement des travaux de fondation aurait été postérieur à la lettre recommandée du 25 mars 1982, la cour d'appel a dénaturé le contrat de construction, notamment dans son article 4-3, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que le contrat de construction stipulait encore, en son article 5°, que le maître de l'ouvrage devait régler les acomptes demandés dans les appels de fonds, tout dépassement de délai de paiement entraînant une prolongation équivalente du délai de livraison, et encore, qu'en cas de non-paiement prolongé, après mise en demeure, le constructeur pouvait interrompre le chantier ; que dans ses conclusions, la société Demeurial faisait valoir que les arrêts de chantier pour non paiement ont suspendu les délais de livraison ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, assorti d'élément de preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du contrat de construction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demeurial à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz