Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJU4
S.A.S. VILQUIN
c/
S.E.L.A.R.L. [G] [F]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 février 2023 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
S.A.S. VILQUIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL SAINT-JEVIN membre de L'AARPI QUINCONQUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [G] [F] prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CMDH, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de Commerce de SEDAN en date du 18 janvier 2018
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP BEJIN-CAMUS,avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Vilquin, entreprise générale, a sous-traité la réalisation de divers travaux à la société CMDH, entreprise spécialisée dans les travaux de charpente':
- par un contrat de sous-traitance du 28 juin 2016 modifié le 30 août 2016, la société Vilquin a confié à la société CMDH la réalisation de travaux de montage d'une structure métallique dans les locaux de la société Airbus à Hambourg,
- par un contrat de sous-traitance du 6 septembre 2016, la société Vilquin a confié à la société CMDH la réalisation de travaux de montage d'une structure métallique dans les locaux de la Gare [5] à [Localité 8],
- par un contrat de sous-traitance du 8 mars 2017, la société Vilquin a confié à la société CMDH la réalisation de travaux de montage d'une structure métallique destinée à l'extension de l'École Spéciale des Travaux Publics à [Localité 4] (94),
par un contrat de sous-traitance du 22 septembre 2017, la société Vilquin a confié à la société CMDH la réalisation de travaux de montage d'une structure métallique destinée à l'extension du hall 1 de l'aéroport de [Localité 8] [Localité 7],
Suivant jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 18 janvier 2018, la société CMDH a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [F] [G] a été désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le mandataire liquidateur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, sollicité le règlement par la SAS Vilquin des factures de la société CMDH à hauteur de la somme de 166 744 €.
Par courrier du 18 mai 2018, la SAS Vilquin a contesté cette créance et fait valoir sa propre créance.
Le 2 octobre 2018, la SAS Vilquin a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 311 844,35 €, décomposée comme suit': 137 281,68 € pour le chantier de [Localité 4] et 174 562,67 € pour le chantier de l'aéroport [Localité 8] [Localité 7].
Le passif n'a, à ce jour, pas été vérifié.
Par assignation du 16 mars 2021, la SELARL [F] [G] a saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir le paiement du solde des factures dû à hauteur de 230 648,91 €.
La SAS Vilquin a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Sedan au profit du tribunal de commerce d'Angoulême tel que prévu dans la clause attributive de juridiction des contrats de sous-traitance.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Sedan':
- s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article R 662-3 du code de commerce,
- a ordonné, en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la notifications aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du présent jugement.
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours, l'affaire sera rappelée devant le tribunal,
- a réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 27 février 2023, la SAS Vilquin a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé la SAS Vilquin à procéder à jour fixe sur l'appel.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SAS Vilquin demande à la cour, aux visas des articles 48 du code de procédure civile et R 662-3 du code de commerce, de':
- déclarer la société Vilquin recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 7 février 2023 en ce que celui-ci a retenu sa compétence,
Faisant application de la clause attributive de compétence des quatre contrats litigieux,
- déclarer le tribunal de commerce de Sedan incompétent pour statuer sur les demandes de la Selarl [G] [F] prise en la personne de Maître [F] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMDH à l'encontre de la SAS Vilquin, qui ne relèvent pas de la procédure collective, au profit du tribunal de commerce d'Angoulême,
- condamner la Selarl [G] [F] prise en la personne de Maître [F] [G] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société CMDH au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de de première instance et d'appel.
- débouter la Selarl [G] [F] prise en la personne de Maître [F] [G] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société CMDH de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, la SELARL [G] [F] ès-qualités demande à la cour de':
1° ) déclarer non fondé l'appel interjeté par SAS Vilquin,
2° ) vu les dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce,
- débouter SAS Vilquin de son exception d'incompétence, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- juger que les règles du droit des procédures collectives exercent une influence juridique sur le présent litige au sens de l'article R 662-3 du code de commerce ;
- juger que le tribunal de commerce de Sedan a été saisi à juste titre par Maître [G] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société CMDH, et ce avec toutes suites et conséquences de droit';
- confirmer dès lors en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 07.02.2023 et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
3° ) juger qu'il appartiendra aux parties de conclure au fond après reddition de l'arrêt à intervenir ;
vu le droit d'évocation, juger que la cour d'appel de Reims devra retenir sa compétence au fond, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
ordonner dès lors le renvoi de la cause et des parties devant Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état pour dépôt des conclusions de SAS Vilquin au fond, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4° ) condamner en l'état SAS Vilquin au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Vilquin aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Pascal Guillaume, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION':
La compétence':
Aux termes de l'article R 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le tribunal saisi d'une procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
L'action exercée par le liquidateur judiciaire d'une société, qui n'est pas née de la procédure collective mais de l'exécution ou de l'inexécution d'engagements antérieurs, aurait pu exister même s'il n'y avait pas eu de procédure collective. Dès lors, le juge compétent est celui de droit commun ou celui désigné par une clause attributive de compétence (cass, com 14 avril 1992 n° 90-15.901 P).
La juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun (cass com 1er juillet 2020 n° 18-25.522).
L'appelante invoque l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale de Sedan au profit du tribunal de commerce d'Angoulême en raison de la clause attributive de compétence prévue dans les différents contrats de sous-traitance conclus entre les parties. Elle entend distinguer l'action intentée par le liquidateur judiciaire de la société CMDH à l'encontre de la société Vilquin, qui est une action en paiement, de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle affirme que les termes de la clause sont très apparents et qu'elle est conclue entre deux parties qui ont la qualité de commerçants'; que la clause se trouve juste au-dessus des signatures des contrats'; qu'elle remplit toutes les conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile pour être valide et opposable et que la validité même de la clause n'est pas contestée.
Elle poursuit en affirmant que le règlement des factures est antérieur à la procédure collective et sans relation avec celle-ci, que dès lors l'action en paiement relève de l'exécution des contrats.
Elle rappelle que la société CMDH lui réclame le paiement des sommes suivantes';
- 2 094 € au titre d'une facture n° 1616 en date du 27.07.2017 dans le cadre du chantier Airbus-Hambourg,
- 3 570 € au titre d'une facture n° 1617 en date du 31.03.2017 dans le cadre du chantier Austerlitz,
- 13 580 € au titre de factures n° 10014, 20015 et 12007 dans le cadre du chantier [Localité 4], la demande étant cependant portée à ce titre à 24 860 €,
- 147 500 € au titre de factures n° 11001 du 29.11.2017, 12010 du 20.12.2017 dans le cadre du chantier [Localité 7], la demande étant cependant portée à ce titre à 200 125 €';
que ces factures ont été émises antérieurement à la procédure collective et n'ont pas de relation avec cette dernière car elles n'en sont pas nées et ne sont pas susceptibles d'être influencées par celle-ci.
Elle souligne également qu'elle n'invoque pas simplement la compensation conventionnelle des créances en défense au fond et qu'elle conteste également certaines créances comme n'étant pas dues car elles contredisent les termes du contrat, ou bien parce que les montants sollicités ne correspondent pas aux montants des factures'; que ces éléments relèvent du fond du dossier et non pas de la procédure collective.
S'agissant de la compétence pour statuer sur la clause de compensation conventionnelle, elle affirme avoir déclaré une créance au passif de la société CMDH au titre de la créance qu'elle détient sur cette société constituée des préjudices subis du fait de la résiliation fautive des différents contrats par le sous-traitant'; que l'application et l'interprétation de la clause de compensation conventionnelle relèvent elles aussi du juge du contrat et non du juge de la procédure collective'; que la clause de compensation n'est pas systématiquement inopposable à la liquidation judiciaire'; que toutes les créances sont antérieures au jugement d'ouverture'; que la compensation conventionnelle est intervenue par application de la convention de compte courant qui a fonctionné avant la date de cessation des paiements, et qui en tant que telle est opposable à la procédure collective et qu'il appartient donc au juge territorialement compétent, soit le juge d'Angoulême, de statuer sur la validité de la clause et sur ses conséquences en sa qualité de juge du contrat.
Elle rappelle que sa déclaration de créance à à hauteur de 311 844,35 € en date du 2 octobre 2018 à titre chirographaire n'a pas été contestée. Elle affirme que la SELARL [G] n'a pas expliqué pour quelles raisons quatre ans après le jugement d'ouverture, la procédure de vérification du passif n'a pas été diligentée par ses soins alors qu'en vertu de l'article L 624-1 du code de commerce, le mandataire doit procéder à la vérification des créances dans le délai qui lui a été donné par le jugement d'ouverture du 18 janvier 2018 qui prescrivait un délai de 12 mois pour établir la liste des créances, et rappelait que la clôture de la procédure interviendrait au plus tard dans un délai de 2 ans à compter du jugement'; que le liquidateur a entamé une procédure en paiement en 2021 alors que les créances n'ont pas été vérifiées, et ce devant une juridiction incompétente.
Enfin, en application de l'article R 624-4 du code de commerce, elle rappelle que le juge de la contestation de créance est le juge-commissaire, qu'il s'agit d'une règle de compétence exclusive prévalant sur le bloc de compétence de l'article R 662-3 du code de commerce et que si la société CMDH entendait contester la créance de la société Vilquin, elle aurait dû saisir le juge-commissaire qui aurait renvoyé l'affaire au tribunal compétent au fond, soit le tribunal d'Angoulême.
De son côté, l'intimée considère que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Sedan a retenu sa compétence au regard des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce qui, selon elle , priment sur les clauses attributives de juridiction.
Elle souligne que la SAS Vilquin se prévaut d'une clause de compensation conventionnelle selon laquelle elle s'autorise unilatéralement à faire compensation entre les créances et dettes réciproques, de quelque nature qu'elles soient, et ce même s'il n'existe aucun lien de connexité entre les conventions susceptibles de lier les parties.
Elle rappelle que l'objet du contentieux initié à la requête du liquidateur judiciaire de la société CMDH porte sur la question de savoir si les conventions de compensation ressortant des conventions liant ou ayant lié les parties sont opposables, ou non, à la liquidation judiciaire de la société CMDH'; que cette clause conventionnelle faisait loi entre les parties tant que la société CMDH était in bonis'; qu'elle estime que cette clause ne lui est plus opposable (ni à la société, ni à son liquidateur, ni à ses créanciers) depuis le jugement de placement de la société en liquidation judiciaire.
Elle souligne que la première question est celle de déterminer si les créances incluses dans le corps de la « clause de compensation conventionnelle » sont afférentes à des contrats ou conventions « connexes » entre eux, ou non.
Elle affirme qu'il n'y a aucun lien de connexité entre les différents contrats de sous- traitance, ceux-ci étant indépendants les uns des autres ne concernant ni les mêmes contrats ni les mêmes marchés et que la clause de compensation conventionnelle ne saurait porter quelque effet de droit que ce soit.
Concernant la compétence du tribunal de commerce de Sedan en tant que tribunal de la procédure collective de la société CMDH, elle souligne qu'il est de principe que le tribunal de la procédure collective est toujours compétent pour connaître de la compensation, au regard de l'article R 662-3 du code de commerce, dès lors que le tribunal de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette dernière'; que le tribunal ayant ouvert la procédure collective est compétent pour traiter des contestations nées de la procédure collective et de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence'; que tel est le cas en l'espèce, la détermination des effets de droit des «'clauses de compensation conventionnelle'» entrant dans la compétence du tribunal de la procédure collective de la société CMDH puisque celle-ci entraîne des effets de droit quant à la licéité et à la portée des « clauses de compensation conventionnelle » ressortant des contrats de sous-traitance.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il paraît opportun de regrouper les contentieux même si, par sa nature propre, l'action n'est pas nécessairement liée au droit des procédures collectives.
Concernant la compétence du tribunal de commerce d'Angoulême, tribunal du siège social de la SAS Vilquin et de la clause attributive de juridiction, elle soutient que cette clause attributive de compétence doit être écartée au regard des règles d'ordre public ressortant des dispositions de l'article R 662- 3 du code de commerce.
Elle considère par conséquent que les règles du droit de la procédure collective exerçant une influence juridique sur le présent litige, c'est la compétence du tribunal de commerce de Sedan qui doit être retenue, écartant ainsi la clause attributive de compétence.
Il est constant que l'action en paiement exercée par Maître [G] pour le compte de la société CMDH, sous-traitante, à l'encontre de la société Vilquin, entreprise principale, est fondée sur quatre factures résultant de contrats conclus les 28 juin 2016, 6 septembre 2016, 8 mars 2017 et 22 septembre 2017, soit largement avant la liquidation judiciaire de la société sous-traitante prononcée le 18 janvier 2018.
Il ne s'agit pas de contrats en cours dont l'exécution ou l'inexécution relèverait de la procédure collective mais de contrats souscrits entre les parties avant la procédure collective, de sorte que le règlement des litiges les concernant est totalement indépendant de celle-ci et que le bloc de compétence du tribunal de la procédure collective revendiqué par Maître [G] ès-qualités sur le fondement de l'article R 662-3 du code de commerce précité n'a pas vocation à s'appliquer.
Il ne s'agit donc pas d'une contestation née de la procédure collective.
Il ne s'agit pas davantage d'une contestation sur laquelle la liquidation judiciaire de la société CMDH est susceptible d'exercer une influence juridique.
En effet, il est tout d'abord relevé que la SAS Vilquin, après avoir été relevée de la forclusion, a elle-même déclaré sa propre créance à titre chirographaire le 2 octobre 2018 à l'encontre de la société CMDH pour un montant de 311 844,35 euros, créance qui n'a pas été contestée devant le juge-commissaire, juge désigné par l'article R 624-4 du code de commerce comme étant le juge de la contestation de créance, que l'état des créances a été dressé le 1er juillet 2021 mais que le passif de cette société n'a toujours pas été vérifié plus de quatre ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société sous-traitante.
C'est par conséquent à juste titre que l'appelante fait valoir que sa créance n'a pas été contestée dans les forme et délai prévus par le code de commerce qui prévoit une procédure spécifique devant le juge-commissaire à ce titre, le mandataire liquidateur ayant au contraire choisi une action au fond en court-circuitant ainsi les règles de la procédure collective.
Par ailleurs, c'est vainement que Maître [G] ès-qualités invoque à ce stade de manière abondante dans ses écritures l'existence d'une clause de compensation conventionnelle contenue dans les contrats objet du litige qui serait susceptible d'avoir une incidence sur la procédure collective.
En effet, la validité de cette clause et les effets ou l'absence d'effet qu'elle peut avoir ne doivent être examinés que par le seul juge du fond chargé de trancher le litige, soit le juge du contrat et tout débat à ce stade sur cette question est sans emport, la cour étant exclusivement saisie de l'appel sur la compétence du tribunal telle que retenue par les premiers juges.
Enfin, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Angoulême contenue dans l'article 13 des quatre contrats de sous-traitance, opposable aux parties qui ont toutes les deux la qualité de commerçant et rédigée comme suit : « Le présent contrat est soumis à la Loi Française. En cas de contestations de quelque nature qu'elles soient sur l'interprétation et/ou l'exécution de la présente convention ou du contrat de sous-traitance, seul le Tribunal de commerce d'Angoulême sera compétent pour en connaître », que le juge-commissaire aurait nécessairement appliquée s'il avait été saisi d'une contestation de la créance déclarée par la SAS Vilquin à l'encontre de la société CMDH, est claire et dépourvue de toute ambiguïté quant à la compétence exclusive du tribunal cité pour trancher le litige.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision sera infirmée, le tribunal de commerce de Sedan sera déclaré incompétent et l'affaire sera renvoyée au tribunal de commerce d'Angoulême pour statuer sur les demandes formées par la SELARL [G] [F], prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMDH, à l'encontre de la SAS Vilquin.
L'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens':
La SELARL [G] [F] ès-qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.
Statuant à nouveau';
Dit que le tribunal de commerce de Sedan saisi de la procédure collective de la société CMDH est incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SAS Vilquin.
Renvoie l'examen du litige au tribunal de commerce d'Angoulême.
Dit que par application de l'article 87 du code de procédure civile, le greffe de la cour doit notifier l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL [G] [F], prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMDH, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre