Tribunal Administratif de Poitiers, 12 février 2024. 2302889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2302889
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B demande le bénéfice d'une pension du chef de son père C B, décédé, qui avait travaillé pour l'armée française en Algérie.
Il fait valoir que sa mère est également décédée, que des dossiers ont été adressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à l'Établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées (EDIACA) et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, mais qu'aucune suite ne leur a été donné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En premier lieu, M. B ne produit pas de décision du ministre des armées refusant l'allocation d'une pension et ne développe aucun moyen opérant à l'encontre d'une telle décision.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Si M. B fait également valoir que des dossiers ont été adressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à supposer qu'un litige l'oppose à ces organismes, il relèverait alors du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître d'un tel litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 12 février 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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