Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04093 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINU / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [M]
[R] [B] épouse [M]
Contre :
MATMUT
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [R] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me LHERITIER la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 19 rue des bruyères à [Localité 7] (63), assuré en multi-risques par la société MATMUT (la MATMUT) .
Se plaignant de l’apparition de fissures courant mars 2016 et suite à la publication au journal officiel le 27 septembre 2017 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, M. et Mme [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MATMUT en octobre 2017.
Suite à l’organisation d’une expertise amiable, la MATMUT a refusé dans un premier temps de mobiliser ses garanties le 19 septembre 2019 puis, après étude de sol réalisée à la demande de M. et Mme [M], l’acceptait, par courrier du 22 mars 2021.
Le 1er décembre 2021, la MATMUT a proposé à ses assurés un règlement à hauteur de 82 160,84 euros.
M. et Mme [M] ont contesté ce montant en mentionnant l’apparition de nouveaux désordres.
Les procédures de référé et au fond
C’est dans ces conditions que ceux-ci ont obtenu, au contradictoire de la MATMUT, la désignation d’un expert pour effectuer une consultation, par ordonnance de référé du 30 août 2022.
M. [Y], expert désigné, a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, M. et Mme [M] ont assigné, par acte du 30 octobre 2023, la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, M. et Mme [M] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la MATMUT à lui payer :
- 273 812,30 euros, outre application en cas d’augmentation le coût de l’indice BT01 à compter de mai 2023, jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive mais également outre application du taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2021 plus trois mois soit 29 septembre 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ils demandent en outre de voir condamner la MATMUT aux dépens, avec distraction.
Par dernières conclusions du 22 mars 2024, la MATMUT demande de voir fixer les indemnisations dues à M. et Mme [M] aux sommes suivantes :
- coût des travaux nécessaires : 222 693,30 euros,
- coût assurance dommages ouvrage : 8 153 euros,
- frais de déménagement/emménagement et garde meuble : 4 000 euros
- frais maniement de meubles : 2 400 euros
soit au total 237 192,30 euros.
Elle sollicite en outre de voir dire que la franchise de 1 520 euros sera déduite de toutes sommes susceptibles d’être accordées aux assurés et de voir condamner ceux-ci aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [M]
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
L’annexe 1 de l’article A 125-1 du Code des assurances dispose notamment que : « L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal »
En l’espèce, la MATMUT ne conteste pas la mobilisation de la garantie “catastrophes naturelles” attachée au contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. et Mme [M].
Les parties s’accordent sur le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres à savoir 222 639,30 euros et le montant de l’assurance dommages ouvrage à souscrire par les assurés à savoir 8 153 euros.
Elles s’accordent également sur le montant des frais de déménagement, garde meuble et manutention du mobilier pour un montant total de 6 400 euros.
Seuls sont en discussion le montant de l’indemnisation sollicitée par les assurés au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, mission de contrôle et certains préjudices financiers.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, il ressort du rapport de consultation que les travaux de remise en état de l’immeuble consistent en des reprises en sous-oeuvre généralisées des fondations par micropieux avec longrine de liaison, y compris reprises sous le refend central entre le garage et les chambres, nécessitant la démolition du dallage du garage, réfection du niveau bas du rez de chaussée du garage par un plancher sur vide sanitaire ou dallage porté sur coffrage carton biodégradable, mise en place d’une géomembrane périphérique à la maison complétée par un écran anti racinaire, traitement des fissures, matage/harpage et remplissage au mortier spécial anti retrait après ferraillage, traitement des façades par un revêtement I3, réfection des menuiseries du garage, remplacement de trois fenêtres pour les chambres et, à l’intérieur, travaux d’embellissement incluant la reprise des fissures impactant les doublages et les plafonds.
Eu égard à la nature complexe des travaux de reprise et leur importance, il convient de retenir que les frais de maîtrise d’oeuvre sont nécessaires et constituent un coût indissociable de leur réalisation. En conséquence, l’assureur doit prendre en charge ce dommage matériel direct indemnisable pour un montant de 18 500 euros.
Quant au coût de mission de contrôle, il ressort du rapport de consultation que ces frais sont nécessaires pour la mobilisation de la garantie dommages ouvrage, elle-même obligatoire et couvert par la MATMUT. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formée par M. et Mme [M] à ce titre, sans que la MATMUT puisse invoquer l’effet relatif du contrat liant ceux-ci à l’assureur dommages ouvrage, ces frais n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant, dès lors, un dommage direct indemnisable pour un montant de 3 420 euros.
Les frais d’assistance des assurés aux opérations d’expertise relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il en est de même des frais d’étude structure pour 5.400 euros, sollicité par M. et Mme [M] pour chiffrer leur préjudice.
Quant aux frais de relevé et pré-étude, ceux-ci constituent des frais de maîtrise d’oeuvre puisque relatif à des missions EDL et PRO/DCE ainsi qu’il ressort du devis produit. Ils seront rejetés, faisant double emploi avec les frais de maîtrise d’oeuvre déjà accordés.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à M. et Mme [M] les sommes de:
- 222 639,30 euros au titre des travaux de reprise,
- 8 153 euros au titre des frais d’assurance dommages ouvrage à souscrire,
- 18 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
- 3 420 euros au titre des frais de contrôle technique.
- 6 400 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble et manutention du mobilier.
Ces montants seront actualisés sur l’indice BT01 à compter de mai 2023, correspondant à la dernière actualisation des devis analysés par l’expert et porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2021, soit trois mois après l’état des pertes actualisés que l’assureur ne conteste pas avoir reçu.
Enfin, il convient de déduire de ces sommes allouées, le montant de la franchise contractuelle de 1 520 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance
M. et Mme [M], invoquant la mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution de ses obligations, sollicitent l’indemnisation d’un préjudice du fait du retard dans le délai de traitement du sinistre, qu’ils qualifient d’anormal. Ils réclament en outre la réparation d’un préjudice moral.
Pour autant, ils n’expliquent pas le préjudice subi du fait de ce retard de paiement, ni n’indiquent de quelle façon il ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts moratoires prévus par l’article L. 125-2 du code des assurances et l’article A. 125 1 annexe 1 f) du code des assurances. En outre, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Leur demande à ces titres sera en conséquence rejetée, à défaut de preuve de l’existence des préjudices subis.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la MATMUT a refusé de mobiliser ses garanties avant même d’avoir fait réaliser une étude géotechnique G5 seule à même de conclure sur le caractère déterminant de la catastrophe naturelle dans l’apparition des désordres et n’a donc pas mené les investigations adéquates dès le premier arrêté CatNat comme elle le soutient. Cette étude de sol a dû être diligentée au frais avancé de M. et Mme [M], étude qui a permis que l’assureur révise sa position de non garantie.
Ce manque de diligence de l’assureur a entraîné, pour M. et Mme [M] un préjudice moral tenant aux démarches multiples qu’ils ont dû réaliser en lieu et place de leur assureur pour déterminer les causes des désordres.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MATMUT, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à côtisations variable MATMUT à payer à M. [I] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] les sommes suivantes :
- 222 639,30 euros au titre des travaux de reprise,
- 8 153 euros au titre des frais d’assurance dommages ouvrage à souscrire,
- 18 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
- 3 420 euros au titre des frais de contrôle technique,
- 6 400 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble et manutention du mobilier ;
DIT que ces sommes allouées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mai 2023 jusqu’à la date du présent jugement et porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à côtisations variable MATMUT à payer à M. [I] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
DIT qu’il y a lieu de déduire de ces sommes allouées, le montant de la franchise contractuelle de 1 520 euros,
REJETTE la demande de M. [I] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] en réparation d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à côtisations variable MATMUT aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à côtisations variable MATMUT à payer à M. [I] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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