Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01551 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Août 2024
Dossier N° RG 24/01551
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2023 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [I] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [O], notifiée à l’intéressé le 02 juin 2024 à 15h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de trente jours à compter du 02 juillet 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 04 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 août 2024, reçue et enregistrée le 01 août 2024 à 09h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 01 août 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [O], né le 17 Janvier 1995 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Alexandra DOUCET, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [I] [O];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE PREFECTORALE
Attendu que le conseil du retenue soutient que la requête préfectorale serait irrecevable pour défaut de motivation en droit ; qu’il expose dans ses conclusions que ladite requête se contenterait de viser l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans plus de précision quant au cas d’ouverture de la troisième prolongation ;
Attendu que l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention [...] ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut modifier l’objet du litige ;
Attendu en revanche qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du même code , le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit restituer leurs exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ;
Attendu que si comme le souligne le conseil de l’étranger la requête préfectorale n’énonce pas précisément sur quel fondement de l’article L 742-5 elle fonde sa demande de prolongation de la rétention, visant le texte dans sa généralité , il n’en ressort pas moins que l’objet du litige est bien fixé : il est demandé le bénéfice d’une troisième prolongation de la rétention administrative ; que s’agissant du fondement juridique de la demande, le visa de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisant dès lors que la requête développe en détail en quoi le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; que le moyen sera rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA CARENCE DE L’ADMINISTRATION QUANT A SON OBLIGATION DE DILIGENCE
Attendu que ce moyen consiste à reprocher à l’administration de n’avoir pas présenté M. [I] [O] à son audition consulaire du 4 juillet en raison de sa présentation devant la Cour d’appel alors que selon le moyen, les horaires des deux rendez-vous étaient compatibles ; qu’il en est déduit un défaut de diligence qui aurait retardé la reconnaissance consulaire et qui allongerait la rétention administrative ;
Mais attendu que l’argument apparaît artificiel dès lors que le retard pris dans la reconnaissance de l’étranger est multi-factoriel en ce que d’une part l’étranger ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage, d’autre part qu’il a refusé de se présenter à une audition consulaire programmée le 20 juin 2024 et qu’enfin, M. [I] [O] aurait pu choisir de privilégier sa présence devant le consulat dès lors qu’il était représenté devant la cour par un avocat choisi et que sa présence n’était pas indispensable , que cette option ne peut être prise que par lui, l’administration ayant l’obligation de le présenter devant la cour d’appel dès lors qu’il est convoqué ; qu’enfin s’agissant de l’audition manquée du 4 juillet, il ne peut s’agir que d’une “perte de chance “ d’obtenir un reconnaissance plus rapide et non d’un élément certain ;
Qu’il sera ajouté que la tenue d’une audition consulaire n’a pas été déterminante dans sa reconnaissance puisqu’entendu depuis le 18 juillet 2024 les autorités consulaires n’ont pas, à ce jour, fait connaître leur position sur sa reconnaissance ; que le moyen sera dès lors écarté ;
SUR LES PARAGRAPHES II A,B,C et D DES CONCLUSIONS
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que les conditions de l’article susvisé ne sont pas cumulatives, qu’il n’est dès lors pas exigé de l’administration qu’elle démontre une obstruction ou la délivrance à bref délai d’un document de voyage dès lors qu’elle excipe d’une menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de la rétention administrative ; que ces développement qui tendent à voir constater que ces cas d’ouverture ne sont pas remplis sont inopérants et seront, comme tels, rejetés ;
SUR LA MENACE A L’ORDRE PUBLIC
Sur le critère de la menace pour l'ordre public au regard du droit de l”Union
Attendu qu’il est soutenu que les dispositions de larticle L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la menace pour l’ordre public seraient contraires à la directive "Retour" ;
Attendu que l'article 15-1 de la directive 2008/1 1 5/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder àl'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerne' d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la
procédure d'éloignement ››.
A ttendu en premier lieu qu’il sera souligné que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible ; que conformément aux principes de nécessité et de
proportionnalité et à la nature préventive de la rétention administrative établie dans la directive, la
rétention administrative préalable à l’éloignement ne peut être justifiée que par la combinaison d'un
risque de fuite bien établi et d'un contrôle de proportionnalité ;
Attendu qu’ainsi que le permet ce texte, les législations nationales transposant la définition du risque de fuite différent sensiblement selon les Etats membres, conformément aux dispositions de la directive ;
Attendu qu’en France, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu 'il ne présente pas de garanties dereprésentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décisiond'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécutioneffective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente “.
Attendu que le critère de la menace pour l'ordre public apparaît donc dès le stade de l'appréciation de la nécessité de la mesure de rétention et non exclusivement dans les dispositions relatives aux troisième et quatrième prolongations ;
Attendu au surplus que ce critère est également prévu par le législateur aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la deuxième prolongation de la rétention ;
Attendu qu’ainsi, le choix d'ajouter une condition de "menace pour l'ordre public" pour fonder les prolongations de rétention à titre exceptionnel au-delà de deux mois de rétention, ne constitue qu’un simple renforcement des circonstances prévues par la loi, dans le cadre de la marge de manoeuvre et d’adaptation rendu possible par le cadre d’une directive ;
Qu’il s'en déduit que la preuve d'une méconnaissance des dispositions de la directive "Retour" du seul fait que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public n'est pas établie.
Sur la prétendue prolongation à finalité punitive
Attendu qu’il est soutenu que la prolongation sollicitée par l’administration serait une prolongation sanction dès lors qu’elle ne pourrait plus tendre à l’éloignement ;
Attendu que pour tenir pour acquis ce raisonnement, il conviendrait que soit également et totalement acquise l’absence de perspective d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce qu’il n’est nullement démontré que ladite prolongation ne peut plus tendre à l’éloignement ; qu’en l’absence de caractère inéluctable et démontré d’une impossibilité d’éloignement , l’argument selon lequel il n’existe pas de perspectives d’éloignement n’est que purement théorique ; que le rejet d’une demande de prolongation ne peut être fondé sur des supputations qui ne reposent sur aucune démonstration concrète d’autant que l’administration justifie, de son côté, de nombreuses diligences aux fins de reconnaissance de l’étranger ; que le moyen sera rejeté ;
Sur l’appréciation de la situation de M.[O]
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que X a fait l’objet de 13 signalements netre 2017et 2024 pour des faits de vol, recel, violation de domicile, menaces de mort réitérées, usage de faus, tentative de viol sur mineure ... et a fait l’objet de trois décisions d’obligation de quitter le territoire français non respectées (1er juin 2019 - Préfet des Hauts de Seine, 29 septembre 2021 - Préfet du Val d’Oise, 3 août 2022 - Préfet du val d’Oise) ; qu’une décision d’assignation à résidence en date du 3 août 2022 a fait l’objet d’un rapport d’incident dès le 8 août, l’intéressé ne s’étant jamais présenté pour signer ;
Qu’enfin, un rapport d’altercation a été établi au sein du centre de rétention le 18 juillet 2024 ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu par ailleurs que les diligences préfectorales suivent leur cours après l’audition de l’étranger intervenue le 18 juillet 2024 et des relances régulières et dernièrement les 22 et 29 juillet 2024 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 01 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2024 à 18h02 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 02 août 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 02 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 02 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,