Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 17/05729
APPELANT
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la Caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 17/05729 rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [7] (la Société).
A l'audience du 21 juin 2024 à 13h30, la Caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 12 juin 2024, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
La Société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la Caisse et accepté par la Société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la [5] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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