Cour d'appel, 29 août 2024. 22/00522
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00522
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00522 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVWX
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 30 Mars 2022, rg n° 19/00324
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTS :
Madame [V] [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [H] [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [U] [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A. [19] [19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 5] -
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [20] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [14] INC [14] Inc,, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 17] - GRECE
Société [22] [22] Inc, , ès qualité de propriétaire du Navire MV VIENNA WOOD N, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 21]- REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
S.A. [12], ès qualité de Manager du Navire MV VIENNA WOOD N, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 3]
[Localité 16] - GRECE
Société [15] INC, ès qualité d'Affréteur du Navire MV VIENNA WOOD N, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentées par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. A cette date le prononcé a été prorogé au 29 août 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L], docker occasionnel embauché par la société [19] ([19]) dans le cadre de contrats à durée déterminée à usage constant sans terme précis depuis le 05 juillet 2011, en dernier lieu au poste de grutier, est décédé le 07 juillet 2015 à l'âge de 24 ans, d'un accident survenu alors qu'il terminait son travail de déchargement à bord d'un navire à quai.
La déclaration d'accident du travail indique qu'à 21h 45, M. [L] est descendu de la grue, qu'il a glissé et est tombé en s'empalant sur un levier.
Le décès a été constaté par les secours à 22 heures 30 tandis que le rapport d'autopsie mettait en évidence un traumatisme cervico-facial pénétrant occasionnant une plaie à l'artère carotide interne gauche.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 20 octobre 2015.
Le 19 octobre 2017, Mme [V] [L], mère de la victime, M. [H] [L], son père, et son frère, M. [U] [L], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CGSSR a appelé en cause l'assureur de l'employeur, la SA [20], tandis que la société [19] assignait les sociétés [22] Inc., propriétaire du navire, [15] Inc., affréteur, [14] Inc. et [12] S.S., managers du navire.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré Mme [V] [L], M. [H] [L] et M. [U] [L] recevables en leur action,
- débouté les consorts [L] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] -[19],
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes devenues sans objet du fait de l'absence de faute inexcusable de la société [19] - [19],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [L] aux dépens.
Pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges, après avoir rappelé qu'il n'y a avait eu aucun témoin à l'accident, ont pour l'essentiel considéré que la cause de la chute n'avait pu être précisément déterminée, que la présence de graisse en partie supérieure de l'échelle ne pouvait l'expliquer et qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était démontré.
Les consorts [L] ont régulièrement interjeté appel le 25 avril 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, soutenues oralement à l'audience du 09 avril 2024, les appelants demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 30 mars 2022 dont appel,
Statuant à nouveau,
- juger que l'action de Mme [V] [L], M. [H] [L] et M. [U] [L] est recevable et bien fondée,
- juger que l'accident de travail mortel dont a été victime M. [S] [L] le 07 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [19] SA,
- fixer la majoration de l'indemnité allouée à ses ayants droits au maximum,
- condamner la SA [19] à payer à Mme [V] [L] et M. [H] [L], chacun la somme de 35.000 euros au titre de leur préjudice d'affection,
- condamner la SA [19] à payer à M. [U] [L] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- juger la décision à intervenir commune à la Caisse générale de sécurité sociale,
- statuer ce que de droit sur les recours en garantie formés par la SA [19] à l'encontre de ses cocontractants, sans préjudice des droits des ayants droits,
- condamner la SA [19] à payer à Mme [V] [L], M. [H] [L] et M. [U] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA [19] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain Antoine pour ceux dont il aurait fait l'avance.
****
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, également soutenues oralement à l'audience du 09 avril 2024, la SCOP [19] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence, débouter les parties à l'instance de toutes les demandes dirigées à l'encontre de la SCOP [19],
- juger que les armateurs et les affréteurs sont responsables le cas échéant de l'accident de M. [L],
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCOP [19],
- condamner tout succombant à verser à la SCOP [19] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
****
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023 et soutenues oralement, la SA [20] demande, pour sa part, à la cour de :
In limine litis, juger irrecevable et mal fondée l'action de M. [U] [L], frère de la victime,
In limine litis et à toutes fins utiles, débouter [22] Inc., [15] Inc., [14] Inc. et [12] SA de leur éventuelle exception d'incompétence et de leur fin de non-recevoir et se déclarer compétent pour statuer sur les demandes à leur encontre,
In limine litis, juger que sa garantie ne pouvant être mis en cause en l'espèce par la CGSSR, [20] doit être mise hors de cause,
En tout état de cause, juger que la cause de la chute de M. [S] [L] est inconnue,
- juger que la version présentée par les appelants est contredite par le procès-verbal de constatation de l'officier de police judiciaire et que la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque implication de la graisse dans la chute de M. [S] [L],
En conséquence, et confirmant le jugement dont appel, juger qu'aucune faute inexcusable ne peut dès lors être retenue et débouter les consorts [L] de leurs demandes,
- juger que la SCOP [19] ne pouvait avoir conscience d'un danger particulier et a respecté les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail,
- juger que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de la SCOP [19] ayant constitué une cause nécessaire de la chute et de l'accident,
En conséquence, et confirmant le jugement dont appel, juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la SCOP [19] et débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement et si par impossible la faute inexcusable de la SCOP [19] était retenue,
- juger que les sociétés [22] Inc., [15] Inc., [14] Inc. et [12] SA sont exclusivement et solidairement responsables du décès de M. [S] [L] en leur qualité d'armateur, propriétaire du navire et d'employeur occasionnel,
En conséquence, condamner solidairement les sociétés [22] Inc., [15] Inc., [14] Inc. et [12] à réparer les conséquences de l'accident subi par M. [S] [L] et à relever et garantir la SCOP SA [19] et [20] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre de l'accident du 07 juillet 2015,
- les condamner à relever et garantir la SCOP [19] et au besoin son assureur [20] de toute condamnation,
Très subsidiairement, statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [V] [L] et M. [H] [L], parents de la victime,
Plus subsidiairement encore faire application des plafonds de garantie figurant aux conditions particulières de la police,
- condamner solidairement les sociétés [22] Inc., [15] Inc., [14] Inc. et [12] SA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions communes transmises par voie électronique le 03 avril 2024, soutenues oralement à l'audience du 09 avril suivant, les sociétés [22] Inc., [15] Inc., [14] Inc. et [12] SA requièrent de la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
In limine litis,
- décliner la compétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Paris, chambre internationale, seule juridiction compétente pour connaître du litige,
- condamner par conséquent la société [19] [19] SA et la société [20] SA à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant la juridiction matériellement compétente à savoir le tribunal de commerce de Paris, chambre internationale,
Subsidiairement et si par impossible, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion entendait retenir les compétences matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
- dire et juger les sociétés [19] [19] SA et [20] SA irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés [22] Inc., société de droit chinois, propriétaire, [12] SA, société de droit grec, manager, [15] Inc., société de droit grec, affréteur, et [14] Inc., société de droit marshallais et anglo-saxon, manager du navire MV VIENNA WOOD N, pour cause de prescription annale qui a commencé à courir à compter du décès de M. [S] [L] survenu le 07 juillet 2015,
Plus subsidiairement,
- dire et juger Mme [V] [L], M. [H] [L] et M. [U] [L] irrecevables en leur action en raison de la prescription biennale attachée à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que dès lors qu'aucune faute inexcusable n'est retenue à l'encontre de la société [19], l'action en garantie formée par la compagnie [20], assureur de la [19] à l'encontre des sociétés [22] Inc., [15] Inc., [14] Inc. et [12] SA est sans objet,
En tout état de cause,
- dire et juger que les sociétés [19] [19] SA et [20] SA irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés [22] Inc., société de droit chinois, propriétaire, [12] SA, société de droit grec, manager, [15] Inc., société de droit grec, affréteur, et [14] Inc., société de droit marshallais et anglo-saxon, manager du navire MV VIENNA WOOD N, qui n'ont jamais été l'employeur même occasionnel de M. [S] [L],
En tout état de cause,
- mettre purement et simplement hors de cause les sociétés [19] [19] SA et [20] SA irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés [22] Inc., société de droit chinois, propriétaire, [12] SA, société de droit grec, manager, [15] Inc., société de droit grec, affréteur, et [14] Inc., société de droit marshallais et anglo-saxon, manager du navire MV VIENNA WOOD N,
- dire et juger en tant que de besoin, les éléments de procédure concernant la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la mise en cause de [20] SA par la caisse inopposables aux sociétés [19] [19] SA et [20] SA irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés [22] Inc., société de droit chinois, propriétaire, [12] SA, société de droit grec, manager, [15] Inc., société de droit grec, affréteur, et [14] Inc., société de droit marshallais et anglo-saxon, manager du navire MV VIENNA WOOD N, comme non régulièrement et/ou valablement dénoncés par la société [19] [19] SA,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- rejeter toute action en garantie de la société [19] [19] SA et de son assureur [20] SA à l'encontre des sociétés [22] Inc., société de droit chinois, propriétaire, [12] SA, société de droit grec, manager, [15] Inc., société de droit grec, affréteur, et [14] Inc., société de droit marshallais et anglo-saxon, manager du navire MV VIENNA WOOD N comme irrecevables et, en tout cas, non fondées,
- condamner tout succombant à payer aux sociétés [22] Inc., société de droit chinois, propriétaire, [12] SA, société de droit grec, manager, [15] Inc., société de droit grec, affréteur, et [14] Inc., société de droit marshallais et anglo-saxon, manager du navire MV VIENNA WOOD N, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [19] [19] SA et son assureur [20] SA aux entiers frais et dépens de l'instance.
*****
Par conclusions en réplique n°1 transmises par voie électronique le 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la cour estime que la société [19] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail mortel survenu le 07 juillet 2015 à M. [L],
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices alloués au frère de la victime qui ne saurait excéder la somme de 12.000 euros,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices alloués à chacun des parents de la victime qui ne saurait excéder la somme de 28.000 euros,
- fixer la majoration de rente à servir aux ayants droits de M. [L] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- prendre acte du fait que la CGSSR s'engage à verser aux consorts [L] toutes les sommes que la cour leur allouera (majoration et préjudices),
- condamner la société [19] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lesdites sommes sous forme de capital,
- déclarer commun à l'assureur ([20] REUNION) l'arrêt à intervenir,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la CGSSR,
- condamner la partie qui succombe aux dépens,
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR.
Les parties ont été informées à l'issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 puis avisées d'une prorogation au 29 août suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'action initiée par le frère de la victime
La société [20] conteste la recevabillité de la demande formée par M. [U] [L], frère de la victime, au motif qu'il n'a pas la qualité d'ayant-droit au sens des articles L.452-3 et L.434-7 du code de la sécurité sociale.
La notion d'ayants droit en matière de faute inexcusable vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale qui percoivent des prestations en cas de décès accidentel de l'assuré.
Ces dispositions applicables en l'espèce à Mme [V] [T] et M. [H] [L], parents de la victime, ne renvoient pas à ses collatéraux de sorte que M. [U] [L], frère du défunt, doit être déclaré irrecevable en son action.
Le jugement contesté qui l'a déclaré recevable doit être infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable de l'employeur
En cause d'appel, seules les sociétés [22] Inc., [12] SA, [15] Inc. et [14] Inc. soulèvent la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale au motif que les consorts [L] ne justifient pas de l'absence d'une telle prescription.
Le délai de prescription biennale prévu par ces dispositions commence notamment à courir à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En saisissant le tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 19 octobre 2017 soit dans les deux ans de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CGSSR intervenue le 20 octobre 2015, les consorts [L] ont agi en temps utile.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable est, en conséquence, recevable sur le fondement de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions sont seules applicables à l'exclusion de la prescription annale soulevée en application de l'article L.5422-18 du code des transports par les sociétés [22] Inc., [12] SA, [15] Inc. et [14] Inc. qui s'applique uniquement les actions à raison des pertes et dommages subis par la marchandise.
Le jugement entrepris qui a déclaré l'action en faute inexcusable recevable sera confirmé.
Sur l'exception d'incompétence matérielle et les demandes de mise hors de cause
Les sociétés [22] Inc., [12] SA, [15] Inc. et [14] Inc. soulèvent in limine litis l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis au profit de la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris. Elles soutiennent que le pôle social n'est compétent que pour juger l'existence et les conséquences de la faute inexcusable à l'exclusion des appels en garantie de l'employeur et de son assureur. S'agissant de décliner la compétence matérielle et non territoriale comme envisagé dans l'article 333 du code de procédure civile, elles considèrent que le juge de première instance devait statuer et rejeter leur mise en cause.
Pour sa part, sur la compétence matérielle, la société [20] soutient que le tribunal comme la cour sont compétents pour statuer sur la responsabilité des mis en cause en tant que commettants occasionnels et les condamner aux conséquences de l'accident sur le fondement de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de ceux qui sont susbtitués dans la direction à l'employeur ou sur le fondement de l'article L.5412-1 du code des transports qui renvoie aux dispositions de droit commun 1240 à 1242 du code civil. La compagnie d'assurance ajoute que l'action en garantie est hors du champ de compétence de la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris et considère qu'en tout état de cause, la cour a compétence pour déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir aux mis en cause.
La société [19] qui est taisante sur l'exception d'incompétence et qui a appelé en la cause le propriétaire, l'armateur et les managers du navire, demande de les juger 'le cas échéant' responsables de l'accident.
En application de l' article 1er du Protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris, la compétence est limitée aux litiges de nature économique et commerciale de dimension internationale et notamment ceux dans lesquels s'appliquent, ou sont susceptibles de s'appliquer, des dispositions de droit
européen ou de droit étranger, tels que les :
- litiges en matière de contrats commerciaux et de rupture de relations commerciales ;
- litiges en matière de transports ;
- litiges en matière de concurrence déloyale ;
- actions en réparation à la suite de la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ;
- litiges en matière d'opérati0ns sur instruments 'nanciers, conventions-cadres de place,
de contrats, d'instruments et de produits 'nanciers.
La compétence de cette chambre peut résulter également d'une stipulation contractuelle attribuant compétence aux juridictions situées dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Aucune de ces conditions n'étant réunie en l'espèce il convient de débouter les sociétés [22] Inc., [12] SA, [15] Inc. et [14] Inc. de leur déclinatoire de compétence.
Il n'y a pas lieu, en outre, de prononcer la mise hors de cause des sociétés tierces et de la compagnie d'assurance de l'employeur dont la responsabilité ou la garantie sont susceptibles d'être recherchées dans les conditions du droit commun, leur appel en cause devant les juridictions de sécurité sociale ayant pour objet de leur rendre les décisions rendues communes et opposables.
Il convient d'ajouter au jugement de ces chefs.
Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur
Les appelants soutiennent que la chute de hauteur est un danger identifié par l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, peu importe les causes même indéterminées de la chute. Ils considèrent que le rapport d'expertise révèle plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité concernant la tige de commande de la pompe à main sur laquelle la tête de la victime s'est empalée qui était déformée, sans poignée et avait été laissée en place alors qu'elle est amovible et aurait dû être rangée ainsi que des endroits non nettoyés sur la partie supérieure de la grue et la présence d'une tâche de graisse de 25 cm sur 15, située sur le sol au second niveau à quelques centimètres de l'ouverture d'accès au niveau inférieur, qui conserve la marque d'une empreinte de chaussure alors même que de la présence de graisse était également relevée sur les barreaux de l'échelle menant à la partie supérieure. Ils soulignent que même en l'absence d'élément concernant la présence de graisse sous les chaussures de la victime, l'hypothèse d'une glissade pour ce motif ne pouvait être écartée par le tribunal et reste la plus plausible. Les appelants dénoncent également la responsabilité de l'employeur au regard des conditions de travail dès lors que l'échelle était dépourvue de toute protection contre les chutes et que la maintenance du navire notamment en matière de propreté n'a pu être vérifiée.
En réponse, la société [19] considère que les manquements dont se prévalent les appelants renvoient exclusivement à la responsabilité de l'armateur notamment concernant la présence de la tige en acier qui aurait dû être rangée par l'équipage. Elle affirme avoir conscience des risques induits par la manutention portuaire et fait état des différentes mesures prises en matière de prévention et de sécurité. Elle rappelle qu'il s'agit de la grue d'un navire et non à quai de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable de la présence du levier de commande à cet endroit, ni de la conception ou de l'entretien de la grue et de ses abords. Elle ajoute qu'en l'absence de témoin, en dépit de la présence de graisse qui ne constitue qu'une hypothèse, la cause de la chute reste inconnue de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue.
La société [20], assureur de l'employeur, conteste toute faute inexcusable en fondant l'essentiel de son argumentation sur les constatations issues du procès-verbal de police établi immédiatement après la découverte du corps. Elle rappelle que l'exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et fait valoir que si la chute est la cause de l'accident, l'appréciation d'un manquement imputable à l'employeur suppose la preuve préalable des circonstances de la chute de sorte que celles-ci restant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur. Elle ajoute que la société [19] qui a pris toutes les mesures utiles, a rempli ses obligations et conclut en conséquence que les appelants sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe et que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas caractérisés.
Pour leur part, les sociétés [22] Inc., [12] SA, [15] Inc. et [14] Inc. concluent exclusivement sur les exceptions et fins de non-recevoir reprises à leur dispositif tandis que la CGSSR s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention tendant notamment à éviter les risques ou à les évaluer lorsqu'ils ne peuvent être évités et à donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit qui prétendent à une indemnisation complémentaire.
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire peu important que la faute de la victime ou celle d'un tiers aient également concouru au sinistre.
En l'espèce, le 07 juillet 2015, M. [L] participait à partir d'une des grues de bord au déchargement du navire céréalier VIENNA WOOD N qui se trouvait à quai depuis le 03 juillet. En quittant son poste de travail dans la partie supérieure de la grue, il a fait une chute de plusieurs mètres, son corps étant retrouvé au pied de l'échelle au rez de chaussée de la grue, la tête empalée sur le levier en fer du système hydraulique.
Le document d'évaluation des risques produit en pièce n° 5 par la société [19] montre que le risque de chute de hauteur est identifié par l'employeur concernant les grutiers (page 5) 'perte d'équilibre en montant ou en descendant d'une grue', la grue en cause le jour de l'accident ne présentant aucun défaut visible de l'extérieur et étant composée de trois niveaux : le rez de chaussée où se trouve le système hydraulique et où a été découverte la victime, six mètres plus haut un premier niveau où se situe la machinerie de la grue et à nouveau six mètres plus haut, la partie supérieure avec le poste de pilotage.
En l'absence de témoin, la cause de cette chute n'a pas pu être précisément déterminée.
Les vérifications et investigations reprises dans le procès-verbal de constatations établi par les services de police le soir même de l'accident (pièce n° 21 / appelants) et dans rapport d'expertise de la [18] - [18] (pièce n° 23 / appelants) mettent en évidence un graissage abondant relevé sur les câbles de la grue à telle enseigne qu'une tâche de graisse a été constatée sur le palier intermédiaire que le procès-verbal de police désigne comme étant le '1er étage' et le rapport d'expertise comme le 'second niveau'.
Il importe cependant de relever que ladite tâche de graisse à supposer qu'il s'agisse de la même, n'avait pas les mêmes dimensions le soir de l'accident et lors de l'expertise effectuée trois jours après en date du 10 juillet 2015, le rapport indiquant 25 cm de long sur 15 de large avec une empreinte de pas visible sur la photographie jointe alors que le procès-verbal de constatations qui la décrit pourtant précisément 'constatons la présence d'une tâche noirâtre mesurant 10 centimètres sur cinq, tâche située sur la plate forme légèrement en retrait de l'accès de l'échelle', ne mentionne pas cette empreinte qui n'était donc pas présente le jour de l'accident et, en conséquence, n'est pas celle de la victime.
De même les traces de graisse constatées sur les barreaux supérieurs n'apportent rien à l'analyse des causes de l'accident puisqu'il est acquis que M. [L] descendait et qu'aucune trace n'a été constatée par les services de police le soir de son accident sur les barreaux de l'échelle séparant le palier intermédiaire du rez de chaussée où son corps a été retrouvé, les dimensions de l'ouverture d'accès du palier intermédiaire excluant qu'il ait pu tomber de plus haut.
Il convient à ce stade d'observer que le rapport du CHSCT (pièce n° 13 / appelants) explique qu'un changement de poste était intervenu dans le courant de l'après-midi et que le grutier qui avait laissé sa place à la victime n'avait signalé aucun problème au niveau de la montée et de la descente de la grue tandis que M. [L] lui-même en contact téléphonique avec son contremaître un quart d'heure avant la fin de son poste n'avait rien signalé non plus.
La chute dont celui-ci a été victime a eu des conséquences dramatiques à raison de la présence dans son manchon d'insertion d'une tige de commande de la pompe à main du système hydraulique, les vérifications menées a posteriori ayant montré qu'à la différence d'une autre grue du navire, cette tige était tordue, ne possédait pas de poignée et avait été laissée en place le jour de l'accident alors qu'elle est amovible et aurait dû être rangée par l'équipage dans un emplacement prévu à cet effet (rapport CHSCT pièce n° 13 / appelants).
Cela étant, ni la survenance de l'accident ni même l'exposition au risque ne permettent à elles seules de caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Au demeurant, force est de constater que le graissage excessif des installations et le maintien en place de la tige de fer correspondant à une commande de secours qui aurait du être rangée, ne peuvent être imputés à l'employeur entreprise de manutention portuaire non propriétaire de la grue, s'agissant d'une grue de bord.
Cette appréciation n'est pas remise en cause par les attestations de collègues de la victime produites aux débats par les consorts [L], en pièces n° 14 et 15, qui font état pour Monsieur [P] de la présence de graisse sur les escaliers de certains bateaux, de ce que la grue n'était pas toujours aux normes et le travail effectué sous pression, sans qu'il ait été lui-même valablement formé, et pour Monsieur [Z] du stress au travail, d'EPI non adaptés, de la descente en calle avec la pelle à la main, de temps de pause non respecté, des pressions exercées et du chantage à l'emploi et enfin de grue de bord non conforme (siège inexistant, visibilité nulle, absence de garde corps sur échelle, graisse sur les barreaux) mais validée par l'expert maritime, ces éléments ne portant ni sur le navire ni sur la grue en cause lors de l'accident de M. [L] et ne permettant pas d'en préciser les cironstances.
Comptable des conditions d'intervention de son personnel y compris sur les installations extérieures, la société [19] justifie en outre avoir régularisé au préalable le 03 juillet 2015 deux documents avec le bord correspondant à des listes de points de sécurité validés contradictoirement, documents mentionnés en annexes 9 et 10 de l'expertise [18] (pièce n° 23 / appelants) et produits aux débats notamment par la société [20] (pièces n° 3 et 4). Si le premier concerne principalement les conditions de maintien à quai du navire et de déchargement, le second (pièce n° 4) porte précisément sur les modalités de transfert des grues de navire et liste à la fois des points de vérifications préalables (visibilité, extincteur, éclairage, fixation, état des commandes de levage, système d'alarme et d'arrêt d'urgence, dispositif d'évacuation) mais également l'état de la grue avant transfert de l'opérateur : positionnement préalable, intervention de l'équipage en cas d'utilisation des commandes secondaires, utilisation de l'arrêt d'urgence par le grutier et signalement au membre d'équipage le plus proche.
Au surplus, au titre des mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur, outre le document d'évaluation des risques ci-dessus évoqué (pièce n°5 / [19]) qui précise l'organisation de la sécurité au sein de l'entreprise (animateur sécurité, registre hygiène et sécurité, réglement intérieur, instance consultative, protocole de sécurité et livret de consignes générales de sécurité), il est justifié d'un réglement intérieur (année 2012, différent de celui qui est produit par les appelants en pièce n°16 établi en 2016 postérieurement à l'accident) qui comprend un article 4 relatif aux consignes de sécurité qui prévoit notamment une obligation de signalement pesant sur tout salarié constatant une défaillance ou une anomalie mais également le port obligatoire des équipements de protection individuelle ou collective mis à disposition et le respect des consignes (pièce n° 4 / [19]).
Le procès-verbal initial de constatations mentionne à cet égard que M. [L] était porteur d'un gilet réfléchissant, de chaussures de sécurité et que, sur le sol, se trouvait son casque de sécurité (pièce n° 21 / appelants) tandis que le rapport d'autopsie mentionne une paire de gants de travail (pièce n° 2 / [19]).
L'employeur justifie également des formations reçues par M. [L], salarié depuis 2011, en pièces n° 6, 7 et 8 : autorisation de conduite et habilitation sous forme de CACES en cours de validité : engin de chantiers - catégorie : engins de chargement à déplacement alternatif, catégorie chariots élévateurs mais également formation de levage - guide des bonnes pratiques - avis catégorie élingage et geste de commandement et plus précisément s'agissant des fonctions exercées : avis catégrie grue de bord et matériel de chargement, attestation valide jusqu'au 12 novembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement imputable à l'employeur ayant concouru même partiellement à la survenance de l'accident, la société [19] justifiant avoir respecté les obligations d'évaluation, de prévention et de formation qui lui incombaient dans le cadre de son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas caractérisés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris en ce qu'il a constaté que les appels en garantie étaient, dans ces conditions, devenus sans objet.
Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les éléments de la cause conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et l'équité à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [U] [L] irrecevable en son action,
Déboute les sociétés [22] Inc., [12] SA, [15] Inc. et [14] Inc. de leur déclinatoire de compétence,
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'exception de la recevabilité à agir de M. [U] [L],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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