Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-82.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.076
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gérard,
- X... Jean-François,
contre un arrêt n° 15 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 janvier 1987, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail totale excédant huit jours, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, des articles 53, 73, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de coups et blessures volontaires exercés sur la personne de Patrick Z... ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail excédant huit jours ; "aux motifs, d'une part, qu'il est incontestable que Patrick Z... est intervenu à la suite de l'interpellation de sa fiancée Nouria A... et de ses soeurs Fatima et Aouaria qui venaient d'être surprises en flagrant délit de vol au Géant Casino de La Valentine à Marseille ; que des coups ont été échangés avec Jean-François X... et Gérard Y..., agents de la sécurité de ce magasin, qui ont dû utiliser la force pour le maîtriser et le désarmer du couteau dont il s'était muni pour les agresser et que si les premières violences exercées par X... et Y... peuvent se justifier par l'agression dont ils ont été victimes de la part de Patrick Z..., qu'ils ont dû désarmer, il n'en est pas de même des violences qu'ils ont continué à exercer sur Patrick Z... après qu'il ait été maîtrisé au cours de sa conduite dans les bureaux du Géant Casino et dans ces bureaux ;
"aux motifs, d'autre part, que la victime a été hospitalisée du 15 mars au 15 avril 1986 ; qu'elle présentait un traumatisme crânien et des contusions des dernières côtes de l'hémithorax sans lésion osseuse et qu'une incapacité totale de travail de 30 jours a été prévue ; "alors, d'une part, que l'existence de prétendues violences postérieures au moment où ils se trouvaient en état de légitime défense était contestée par les prévenus ; qu'elle ne résulte d'aucune des déclarations des témoins dont les premiers juges et les juges d'appel ont fait état dans leur décision et que dès lors l'arrêt ne pouvait déclarer X... et Y... coupables du délit de coups et blessures volontaires sans spécifier en quoi avaient consisté les violences qui n'étaient pas justifiées par l'état de légitime défense ; "alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si l'incapacité de travail de la victime résultait des coups portés par les gardiens alors que ceux-ci étaient en état de légitime défense ou des coups qui auraient été portés postérieurement par eux et que, dès lors, faute d'avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre l'état de la victime tel que résultant des certificats médicaux et les coups portés, selon l'arrêt, illégitimement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation sur le fondement de l'article 309 du Code pénal ; "alors, enfin, que les actes de violence commis sur la personne d'un délinquant pour parvenir à son arrestation sont légitimés par la loi et ne sauraient engager ni la responsabilité pénale, ni la responsabilité civile des auteurs de l'arrestation envers ce délinquant ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que les gardiens avaient agi dans le but de provoquer l'arrestation de voleurs à l'étalage et avaient été agressés par Z... armé d'un couteau et qu'en ne tirant pas le conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que la flagrance légitimait les actes de violence reprochés, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'à l'occasion de l'interpellation des auteurs d'un vol commis dans le magasin où ils travaillaient comme surveillants, les prévenus ont été agressés par Patrick Z... qu'ils ont dû maîtriser de force avant de le conduire dans un bureau ; Attendu que pour écarter la légitime défense invoquée par les prévenus et retenir leur culpabilité du chef de coups ou violences volontaires au préjudice de Z..., après avoir fait état des témoignages recueillis et relevé la présence de sang sur le visage de Z... après sa conduite dans le bureau, les juges du fond énoncent que Gérard Y... et Jean-François X... ont continué à le frapper sans nécessité après l'avoir maîtrisé ;
Attendu que les juges déduisent des circonstances de fait analysées par eux que les prévenus doivent être considérés comme responsables pour moitié des blessures ainsi subies par Z... ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle et caractérisé en tous ses éléments le délit retenu, a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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