Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03187 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6U
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 juillet 2021
RG :18/01008
MSA DU LANGUEDOC
C/
[M]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- MSA
- Mme [M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Juillet 2021, N°18/01008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
Service recouvrement - Pôle fonctionnel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [E] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [C] [M]
née le 04 Mai 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [L] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2012, Mme [C] [M] a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 mars 2016, la MSA a sollicité auprès de Mme [C] [M] le remboursement des indemnités journalières versées, d'un montant de 9.427,07 euros, du 1er avril 2014 au 15 février 2016 (date de sa consolidation), en raison de la prise en compte dans le calcul du salaire du mois précédent l'arrêt de travail de la régularisations d'heures sur l'année 2011.
Sur saisine de Mme [C] [M], la Commission de Recours Amiable de la MSA, dans sa décision du 6 juillet 2016, a rejeté le recours.
Mme [C] [M] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 4 octobre 2016, lequel par jugement du 24 janvier 2018, a :
- dit que Mme [C] [M] n'est en aucune façon débitrice envers la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc de la somme de 9.427,07 euros,
- renvoyé Mme [C] [M] devant la dite caisse pour la liquidation de ses droits,
- débouté Mme [C] [M] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 4 avril 2018, l'association [5], a sollicité de l'organisme social l'exécution du jugement du 24 janvier 2018 et la régularisation des indemnités journalières qui auraient dues être perçues par Mme [C] [M].
Par courrier du 4 mai 2018, la Caisse de mutualité sociale agricole a confirmé l'annulation de l'indu de 9.427, 07 euros.
Par courrier du 30 mai 2018, l'association [5] a sollicité à nouveau la Caisse de mutualité sociale agricole concernant le paiement des indemnités journalières dues à Mme [C] [M].
Par courrier du 1er octobre 2018, Mme [C] [M] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole.
Mme [C] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par requête déposée le 19 novembre 2018, au titre du rejet implicite de sa demande.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- condamné la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à verser 13.659, 10 euros à Mme [C] [M] au titre de la régularisation des indemnités journalières pour la période du 18 novembre 2014 au 15 février 2016,
- condamné la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté Mme [C] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration par voie électronique adressée le 6 août 2021, la MSA du Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03187, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 7 juillet 2021,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc fait valoir que :
- sur la période du 1er avril 2014 au 15 février 2016, Mme [C] [M] a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 23.581,74 euros,
- après réexamen de la situation de Mme [C] [M], elle a considéré que Mme [C] [M] aurait dû percevoir une indemnité journalière d'une valeur quotidienne de 20,70 euros et qu'elle aurait dû percevoir sur cette période une somme de 14.161,03 euros, et lui a notifié l'indû d'un montant de 9.427,07 euros,
- par jugement définitif du 24 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a annulé cet indû, ce qui signifie que le montant du trop-perçu reste acquis à Mme [C] [M],
- le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas dans son jugement du 7 juillet 2021 la condamner à verser 13.659, 10 euros à Mme [C] [M] au titre de la régularisation des indemnités journalières pour la période du 18 novembre 2014 au 15 février 2016,
- l'exécution du jugement du 24 février 2018 a consisté à classer sans suite le montant de l'indu, et aucune régularisation d'indemnité journalière ne doit se rajouter à ce classement.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mme [C] [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 7 juillet 2021 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [M] fait valoir que :
- suite au jugement du 24 janvier 2018, la Mutualité sociale agricole a annulé le montant de l'indû mais n'a pas régularisé ses droits à indemnités journalières, alors que la décision la renvoyait devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits,
- le salaire de référence pour le calcul de ses indemnités journalières est celui de janvier 2012, son accident étant survenu le 16 février 2012, et à compter du 29 ème jour d'arrêt de travail, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières d'une valeur journalière de 52,02 euros,
- sur la période litigieuse, elle a perçu des indemnités journalières majorées de 54,97 euros par jour, dont le montant doit être écarté des débats ensuite du jugement définitif du 24 janvier 2018,
- les décomptes de paiement d'indemnités journalières démontrent qu'à compter du 18 novembre 2014, la valeur journalière de son indemnité journalière a été ramenée à 21,82 euros, ,soit un écart d'indemnisation de 30,02 euros,
- elle était donc fondée à solliciter de la Mutualité sociale agricole pour la régularisation de ses droits en exécution du jugement du 24 janvier 2018 à solliciter le paiement de la somme de 13.659,10 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par jugement définitif du 24 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, dans litige opposant Mme [C] [M] à la Mutualité sociale agricole du Languedoc quant à l'existence d'un trop-perçu d'indemnités journalières pour la période du 1er avril 2014 au 15 février 2016, a :
- dit que Mme [C] [M] n'est en aucune façon débitrice envers la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc de la somme de 9.427,07 euros,
- renvoyé Mme [C] [M] devant la dite caisse pour la liquidation de ses droits,
Il résulte de cette décision que le tribunal a annulé le montant de l'indû de 9.427.07 euros, ce qui signifie qu'il a validé les indemnités journalières telles que versées par la Mutualité sociale agricole sur la période litigieuse, soit selon les relevés produits par les parties:
- une valeur journalière de 58,90 euros pour la période du 1er avril au 17 novembre 2014,
- une valeur journalière de 25,76 euros pour la période du 18 novembre 2014 au 15 février 2016.
Le renvoi de Mme [C] [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits se limite à ce qui a été jugé, soit l'annulation du montant de l'indu, mention qui permettait le cas échéant à Mme [C] [M] de solliciter le remboursement de sommes qui auraient été retenues sur ses prestations au titre de cet indu.
En revanche, et contrairement à ce que soutient Mme [C] [M], ce renvoi devant la caisse ne signifiait pas que cette dernière devait procéder à un nouvel examen de sa situation au regard des indemnités journalières qu'elle avait perçues sur cette période, celles-ci étant définitivement fixées par le jugement définitif du 24 janvier 2018.
En conséquence, la Mutualité sociale agricole n'était tenue à aucun nouvel examen de la situation de Mme [C] [M] au regard de ses droits à indemnités journalières pour la période du 1er avril 2014 au 15 février 2016 ensuite du jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en date du 24 janvier 2018 et elle sera déboutée de la demande de régularisation de 13.659,10 euros présentée à ce titre.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [M] de sa demande de paiement d'une somme de 13.659,10 euros au titre de la régularisation de ses indemnités journalières pour la période du 18 novembre 2014 au 15 février 2016,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,