Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/55021
APPELANTE
S.A.S.U. ARCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMES
M. [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [L] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés par Me Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 322
M. [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, lors de la mise à disposition.
*****
[Z] [F] est décédé le 4 janvier 2021 à [Localité 5] en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de tout ou parties des quotités disponibles permises entre époux, Mme [W] veuve [F], et ses quatre enfants, MM. [T] [F], [R] [F] et [C] [F] et Mme [L] [F] épouse [H] (ci-après les consorts [F]).
Il dépend de la succession d'[Z] [F] les lots n° 1, 59, 61 et 63 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4], correspondant à une boutique (lot n°1), et trois caves (lots 59, 61 et 63), locaux donnés à bail à la société Le Vieux Paris pour l'exploitation d'un restaurant. M. [R] [F] est propriétaire du lot n° 22 au sein du même immeuble, correspondant à une chambre au 2ème étage et une cave, qu'il a acquis le 8 octobre 2018 de ses parents.
Le syndicat des copropriétaires a été administré par plusieurs syndics successifs avant la nomination, en juin 2022, de Maître [V], administrateur judiciaire.
Un litige, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, oppose, notamment, la société Le Vieux Paris et les consorts [F] ayant repris l'instance initialement engagée par [Z] [F], au syndicat des copropriétaires et a pour origine un dégât des eaux provenant de la rupture d'une canalisation ayant endommagé le sous-sol du restaurant.
Dans cette procédure, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur un plan des caves établi par un géomètre et adopté lors de l'assemblée générale du 25 mars 1980, conteste la propriété des consorts [F] sur certaines des caves du sous-sol, soutenant qu'il y aurait eu une appropriation de lots situés dans cette partie de l'immeuble et de parties communes, ce que ces derniers contestent en invoquant une acquisition par prescription.
Indiquant vouloir établir la preuve d'une prescription acquisitive à la date du sinistre en litige, les consorts [F] ont, par acte du 28 mai 2021, fait assigner la société Arco, exerçant alors les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation, à titre personnel, à la remise, sous astreinte, de la copie des procès-verbaux des assemblées générales tenues de 1979 à 1999.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2022, le premier juge a :
- enjoint à la société Arco, à titre personnel, de délivrer aux consorts [F], à leurs frais, la copie des assemblées générales, ordinaires comme extraordinaires, de la copropriété du [Adresse 4], tenues entre 1979 et 1999 inclus, sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant 90 jours, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
- dit n'y avoir lieu de réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés ;
- condamné la société Arco au paiement de la somme de 1.500 euros aux consorts [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société Arco a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2022, la société Arco demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes ;
y faisant droit,
prendre acte qu'elle n'est plus syndic de l'immeuble ;
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
juger que les consorts [F] ne justifiaient d'aucun intérêt à agir ;
dire que la demande de communication de pièces est irrecevable en raison de la saisine du tribunal judiciaire de Paris ;
en conséquence,
déclarer le juge des référés incompétent pour se prononcer sur la demande de communication de pièces ;
à titre principal,
déclarer MM. [C], [T] et [R] [F] et Mmes [L] [F] et [B] [W] veuve [F] irrecevables à agir sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
à titre subsidiaire,
juger qu'il existe une contestation sérieuse justifiant que les consorts [F] soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
juger que l'intégralité des pièces dont la communication était sollicitée aux termes de l'ordonnance rendue le 18 février 2022 a été remise aux consorts [F] ;
juger mal fondée la demande de communication par les consorts [F] des procès-verbaux des assemblées générales des années 1979 à 1999 ;
débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes
en tout état de cause,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Eric Audineau de l'AARPI Audineau-Guitton, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2023, Mmes [B] [W] et [L] [F] et MM. [T] [F] et [R] [F] demandent à la cour de :
- débouter la société Arco de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- enjoindre à la société Arco de leur délivrer la copie des procès-verbaux des assemblées générales tenues de 1979 à 1999 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Arco à leur verser une somme de 5 .000 euros sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arco à leur verser une somme de 7.000 euros, à titre de provision, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive ;
- condamner la société Arco à leur verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arco aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, M. [C] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter la société Arco de toutes ses demandes ;
- condamner la société Arco à lui payer une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arco aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Bouchet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence de la juridiction des référés
Pour contester la compétence de la juridiction des référés, la société Arco soutient que la demande de communication de pièces formée par les consorts [F] relevait de la seule compétence du juge de la mise en état, désigné dans la procédure au fond les opposant au syndicat des copropriétaires, laquelle avait été engagée avant l'introduction de l'instance en référé.
Si l'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour, notamment, ordonner même d'office toute mesure d'instruction, comme tel est le cas d'une demande de communication de pièces, encore faut-il que la procédure au fond oppose les mêmes parties que dans celle engagée en référé.
Or, dans la procédure au fond dont l'existence, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a pas été dissimulée au premier juge ainsi qu'il résulte des motifs de sa décision, la société Arco n'a pas été assignée à titre personnel et n'intervient donc pas comme partie au litige. Le fait qu'elle représente, en sa qualité de syndic, le syndicat des copropriétaires défendeur dans cette procédure, ne lui confère pas cette qualité.
Il en résulte que les consorts [F] avaient la faculté d'engager la présente action à l'encontre de la société Arco devant la juridiction des référés dont la compétence ne souffre aucune discussion.
Sur la recevabilité de la demande des consorts [F]
La société Arco soulève l'irrecevabilité de la demande des consorts [F] qui, selon elle, n'auraient pas d'intérêt ni de qualité à agir au motif qu'il n'aurait pas été procédé à la notification du transfert de propriété à la suite du décès d'[Z] [F] prévue par l'article 6 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et en déduit qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, les consorts [F] ne peuvent revendiquer la qualité de copropriétaire.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En l'espèce, il résulte des motifs de la décision entreprise et des pièces produites consistant, notamment, dans les conclusions échangées dans la procédure au fond opposant le syndicat des copropriétaires aux consorts [F] et portant sur leur droit de propriété d'une partie du sous-sol de l'immeuble, que ces derniers disposent d'un intérêt légitime évident pour engager la présente action destinée à leur permettre de prendre connaissance des décisions prises par les copropriétaires quant à l'occupation et l'utilisation du sous-sol.
Leur qualité ne saurait davantage être sérieusement contestée dès lors qu'ils justifient par la production de l'acte de notoriété établi le 28 janvier 2021, être héritiers d'[Z] [F], propriétaires de lots dans l'immeuble administré par la société Arco jusqu'en juin 2022, avoir avisé cette dernière par lettre recommandée du 28 juin 2021 de l'existence d'une indivision successorale, existence prise en considération par l'appelante ainsi que l'établissent l'appel de charges du 4ème trimestre 2021 et la convocation à l'assemblée générale du 22 avril 2022.
Les consorts [F] établissent donc leur intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société Arco.
Sur la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 1979 à 1999
Pour contester le bien fondé de la demande des consorts [F], la société Arco soutient que ces derniers n'étant pas membres du conseil syndical, ne peuvent obtenir la communication de pièces ayant trait à la gestion de la copropriété.
Or, l'action des consorts [F] tend à obtenir, sur le fondement de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, la communication des procès-verbaux des assemblées générales tenues de 1979 à 1999.
Ce texte énonce, notamment, que le syndic détient les archives du syndicat des copropriétaires et, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques ; qu'il délivre en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux et de leurs annexes ; qu'il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9 -1 du décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 33 ; et que la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.
Contrairement à ce que prétend la société Arco, ce texte ne limite pas la communication des copies des procès-verbaux des assemblées générales aux seuls membres du conseil syndical, tout copropriétaire pouvant solliciter auprès du syndic la copie de ces documents.
Ainsi, la société Arco, syndic en exercice à la date de l'introduction de l'instance en référé et du prononcé de l'ordonnance entreprise, était tenue en application du texte susvisé de transmettre aux consorts [F] les copies certifiées conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes tenues entre 1979 et 1999 tels que sollicités par ces derniers, son obligation de faire ne se heurtant en effet à aucune contestation sérieuse.
La société Arco soutient encore avoir transmis, en exécution de l'ordonnance entreprise, la copie des seuls procès-verbaux qu'elle avait en sa possession, pour les années 1977 à 2001, indiquant être dans l'impossibilité de remettre d'autres pièces et précise avoir remis, préalablement à la décision de première instance, la copie des procès-verbaux des assemblées générales des années 1983 à 2000, ce qui est établi par une lettre du conseil des intimés du 31 août 2021.
Il résulte des pièces produites que la société Arco a remis le 2 mars 2022 les procès-verbaux des assemblées générales des 8 mars 1977, 20 mars 1978, 21 mars 1979, 9 avril et 17 novembre 1980, 11 janvier 1983, 26 mars 1984, 25 février 1985, 9 juin 1987, 14 novembre 1988, 9 janvier et 27 avril 1989, 22 novembre 1990, 3 février 1992, 3 mars 1994, 19 février et 7 mai 1996, 15 mai 1997, 30 septembre 1998, 7 octobre 1999, 11 octobre 2000 et 1er mars 2001 (pièce n° 8 de l'appelant).
L'examen de ces pièces transmises révèle le caractère incomplet de la communication effectuée, relevé par le conseil des consorts [F] par lettre recommandée du 14 mars 2022, lequel a pu obtenir de Maître [V], administrateur judiciaire désigné pour administrer le syndicat des copropriétaires suivant ordonnance du 28 juin 2022, les procès-verbaux des assemblées générales des 3 février 1992 et 3 mars 1994 ainsi qu'il résulte de la lettre de ce dernier du 13 octobre 2022, aucun autre document n'ayant pu être transmis.
C'est vainement que la société Arco soutient ne pas être en possession de l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales tenues au cours de la période concernée par la communication ordonnée dès lors qu'elle produit la liste des pièces qui lui avaient été transmises par son prédécesseur, la société G. Immo, le 27 août 2020, comprenant, notamment, un carton n° 9 contenant le registre des procès-verbaux de 1963 à 2005, de 2006 à 2013 et de 2014 à 2019.
Elle ne justifie pas avoir émis une quelconque réserve sur les pièces transmises lors de leur remise ou ultérieurement ni de la perte d'une partie des archives, aucune réclamation ou déclaration de sinistre n'étant produite à ce titre.
Enfin, la société Arco soutient n'être plus syndic de l'immeuble depuis le mois de mai 2022, ne pouvoir se substituer à l'administrateur judiciaire pour communiquer des pièces relatives à un immeuble dont elle n'assure plus la gestion et n'être en conséquence tenue d'aucune obligation envers les consorts [F].
Or, la demande des consorts [F] a été formée dès 2021, alors que l'appelante était en charge de la gestion de l'immeuble et qu'elle exerçait toujours les fonctions de syndic à la date de l'ordonnance entreprise.
Il est en outre établi par la lettre de Maître [V] du 13 octobre 2022 précédemment visée que celui-ci ne détient pas les documents manquants.
La société Arco, qui ne produit pas la liste des pièces remises à son successeur à la fin de son mandat en mai 2022, ne justifie pas avoir transmis à celui-ci l'ensemble des documents qui lui avait été remis le 27 août 2020 par la société G. Immo.
Dans ces conditions, dès lors qu'elle était tenue de remettre les documents litigieux aux consorts [F], que la communication ordonnée à raison par le premier juge n'a pas été intégralement réalisée et qu'elle ne justifie pas ne plus être en possession de ceux-ci, l'obligation de la société Arco, en dépit de la fin de son mandat de syndic, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef sans qu'il soit nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mmes [B] [W] et [L] [F] et MM. [T] [F] et [R] [F] sollicitent, sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, la condamnation de la société Arco au paiement de la somme de 5.000 euros et, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sa condamnation au paiement d'une provision de 7.000 euros pour résistance abusive.
Selon l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Cependant, les intimés ne démontrent pas le préjudice que leur aurait occasionné l'attitude procédurale de l'appelante.
Ils ne démontrent pas davantage le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec la résistance opposée par la société Arco à leur demande de communication des procès-verbaux litigieux.
Il convient donc de rejeter leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Arco supportera les dépens d'appel.
Ayant contraint les consorts [F] à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, la société Arco sera tenue de leur verser une indemnité à ce titre ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande de communication des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] tenues entre 1979 et 1999 relevait de la compétence de la juridiction des référés ;
Déclare recevable la demande formée par Mmes [B] [W] veuve [F] et [L] [F] et MM. [T] [F], [R] [F] et [C] [F] à l'encontre de la société Arco ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Déboute Mmes [B] [W] veuve [F] et [L] [F] et MM. [T] [F] et [R] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 560 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Condamne la société Arco aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Bouchet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arco à payer à Mmes [B] [W] et [L] [F] et MM. [T] [F] et [R] [F] la somme globale de 3.000 euros et à M. [C] [F] celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT