Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.368
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° X 21-22.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Le Dreff Coat Laez, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.368 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Cogedis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Dreff Coat Laez, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association Cogedis, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Dreff Coat Laez aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Le Dreff Coat Laez.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Le Dreff Coat Laez fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à verser à l'association Cogedis la somme de 1 470,56 € TTC outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2016 ;
ALORS QUE lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en condamnant la société Le Dreff Coat Laez à verser à l'association Cogedis, sans constater la sincérité de la lettre de mission que la société contestait avoir signée, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 avril 2016, 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Le Dreff Coat Laez fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir l'association Cogedis condamnée à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la partie qui commet un manquement contractuel engage sa responsabilité chaque fois que ce manquement a causé un préjudice à son cocontractant ; qu'en se bornant à relever que la banque CIC Ouest a refusé de maintenir l'ouverture de crédit au motif que le compte présentait un solde débiteur non autorisé et a prononcé la déchéance du terme des prêts professionnels qui n'étaient plus remboursés depuis juillet 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le solde débiteur non autorisé ne provenait pas du refus de maintenir l'autorisation de découvert accordée à la société Le Dreff Coat Laez du fait de la non-transmission de ses éléments comptables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Banque BPO n'avait pas refusé de maintenir l'autorisation de découvert accordée jusque-là à la société Le Dreff Coat Laez du fait de la non-transmission de ses éléments comptables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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