Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.928
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léon X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Simone Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 22 mars 1989 de la cour d'appel de Paris ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme, alors que, d'une part, la cour d'appel, pour établir l'entretien de relations injurieuses de M. X..., se fonderait sur de simples affirmations contestées par celui-ci dans ses conclusions ;
que ce grief, sans aucun fondement, n'aurait eu aucune incidence sur la rupture du lien conjugal ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction, énoncer tout à la fois que la femme s'est livrée à l'intempérance, qu'elle est devenue violente et a failli à la dignité que se doivent les époux, et refuser d'admettre l'excuse, M. X... ayant décidé de mettre fin à la vie commune, à la suite d'événements survenus dans la nuit du 22 au 23 décembre 1981 ;
qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués par l'épouse et pour décider que le comportement de celle-ci n'enlevait pas à celui du mari son caractère fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui se borne à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans prendre en considération concrètement les besoins de celle-ci, aurait statué par une disposition générale et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui retient au soutien de sa décision que "les besoins de Simone Y... sont, pour l'essentiel, de se loger convenablement", aurait statué par des motifs étrangers aux articles 270 et 271 du Code civil, et n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
alors qu'ensuite, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques en relevant que le mari a été classé en invalidité deuxième catégorie par la CRAM de l'Ile-de-France, et en retenant "qu'âgé de 50 ans, il a encore de réelles perspectives professionnelles si sa santé se rétablit" ;
alors, enfin, que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions du mari soulignant que Mme Y..., âgée de 46 ans, était en parfaite santé, contrairement à lui, qu'elle était donc en mesure d'exercer une profession salariée afin de couvrir ses besoins personnels et que son inactivité volontaire ne saurait constituer un motif suffisant de faire supporter par son mari un niveau d'existence qu'elle pourrait satisfaire par elle-même, et cela d'autant plus que les actifs des sociétés dans lesquelles M. X... avait des parts étaient inexistants et que l'actif de la société New Structure devait subir une imposition considérable de l'ordre de 50 % ;
Mais attendu qu'en relevant l'âge de la femme, le fait qu'elle avait peu de chance de retrouver un emploi salarié, qu'elle ne vivait que de la pension alimentaire versée par le mari et en prenant en considération les perspectives professionnelles du mari, dirigeant d'une maison de couture, dans le cas où sa santé se rétablirait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de son argumentation, a, sans statuer par des motifs hypothétiques, pris en considération les besoins de la femme et l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la femme de sa demande en communication de pièces et en complément d'expertise
tendant à faire établir les ressources du mari, alors que, d'une part, les motifs par lesquels la cour d'appel retient "qu'à travers ces multiples constatations qui, en réalité, seraient d'un autre ressort, la présentation de la demande était légère", ne permettraient pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la règle de droit qu'elle a entendu ainsi appliquer ;
et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, cependant que la production des pièces réclamées, destinées à établir la situation financière véritable du mari, ne pouvait être obtenue par la femme mais seulement par des recherches auxquelles elle ne pouvait procéder elle-même, et qu'il ne pouvait donc y avoir carence de celle-ci dans l'administration de la preuve, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attend qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué au père l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de la mère soutenant que l'autorité parentale devrait être refusée au père "au seul motif que la pension d'invalidité qui lui a été attribuée trouve sa source dans un déséquilibre psychique grave (pension dite de deuxième catégorie)" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en se fondant sur l'intérêt de l'enfant, a répondu aux conclusions en les rejetant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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