Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00020
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/312
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 18 Décembre 2024, RG 1124000001
Appelante
Mme [O] [I]
née le 08 Février 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
Intimées
[21] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[18] - dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mr [N] [B], juriste, dûment muni d'un pouvoir de représentation
[12] - intervenante volontaire en lieu et place de la [13], dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
[20] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Mme [O] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15], lequel a été déclaré recevable le 17 août 2023.
Par décision du 30 novembre 2023, la commission a imposé des mesures consistant en un plan de remboursement total des dettes de la débitrice sur une durée de 76 mois, les mensualités s'élevant à la somme maximum de 346,30 euros.
La situation retenue par la commission est la suivante :
- Mme [I], alors âgée de 45 ans (aujourd'hui 47), vit seule, sans personne à charge,
- elle est agent hospitalier et perçoit un salaire de 1 726 euros par mois,
- ses charges mensuelles sont estimées à 1 350 euros,
- elle est propriétaire d'une moto (sans valeur),
- la capacité de remboursement s'élève à 346,30 euros,
- le montant total de ses dettes s'élève à 25 559,05 euros, pour l'essentiel des crédits à la consommation (près de 23 000 euros).
Mme [I] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection, en faisant valoir qu'elle n'est pas en mesure de faire face aux mensualités prévues, compte tenu de son arrêt maladie prolongé, son passage à mi-traitement, et un projet de reconversion professionnelle courant 2025. Elle a également contesté certaines des créances retenues.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré irrecevable en la forme le recours en contestation de la validité des créances de Mme [I],
rejeté la demande d'ajout d'une dette concernant le kinésithérapeute,
déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de Mme [I] contre les meures imposées,
fixé la créance de [16] à 976,56 euros,
infirmé les mesures imposées par la commission le 30 novembre 2023,
fixé la capacité maximale de remboursement de Mme [I] à 316,44 euros,
dit que le remboursement partiel des dettes de Mme [I] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu'elle devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la décision,
dit que les mensualités devront être réglées par Mme [I] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2025,
dit qu'en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,
dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
rappelé que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Le juge a retenu que, faute pour Mme [I] de justifier de la baisse de revenus annoncée, il convenait de retenir des revenus inchangés de 1 726 euros par mois, la capacité de remboursement étant toutefois ramenée à 316,44 euros.
Ce jugement a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 29 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 janvier 2025, et reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. A cet effet elle explique qu'elle est passé à mi-traitement en décembre 2024, soit 863 euros par mois, alors que le juge a pris en compte ses anciens revenus de 1 726 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025 par courriers recommandés qui leur ont été délivrés le 23 janvier 2025.
Parmi les créanciers, la compagnie [19] a écrit à la cour pour indiquer qu'elle ne s'oppose pas aux mesures et que sa créance s'élève à 191,48 euros.
A l'audience du 20 mai 2025, Mme [I] a comparu en expliquant être toujours en arrêt maladie et désormais placée en disponibilité d'office. Ses revenus ont diminué (mi-traitement 863 euros par mois), elle a demandé sa retraite pour invalidité et sa pension d'invalidité ne lui sera versée qu'à compter de janvier 2026, date à partir de laquelle elle pourra à nouveau chercher un emploi (impossible tant qu'elle est en arrêt maladie). Ses droits aux [9] ne sont pas encore ouverts compte tenu des revenus perçus en 2024, mais elle devrait pouvoir y prétendre. Elle indique que les mensualités sont impossibles à tenir, alors qu'elle peine à payer son loyer courant. Elle précise envisager de demander une curatelle.
Par conclusions déposées le 29 avril 2025, reprises oralement à l'audience, la [12] intervient volontairement à titre principal et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mentionné le nom du service contentieux comme étant le créancier au lieu du sien, et qu'une erreur figure dans le tableau des créances, des chiffres ayant été déplacés en fin de nombre (par ex: 452,96 2 est en réalité 2 452,96 euros), le reste du plan devant être confirmé, la contestation de Mme [I] n'étant fondée sur aucune pièce.
La société [16] a comparu sans faire d'observations. Les autres créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intervention volontaire :
L'intervention volontaire de la [12] est recevable, celle-ci justifiant de sa qualité de créancier de Mme [I]. Elle sera donc accueillie.
Concernant la demande de rectification du jugement, elle sera examinée avec le fond du dossier.
2. Sur les mesures de surendettement :
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L. 733-1 du même code prévoit que les mesures suivantes peuvent être prises :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [I] n'est pas contestée.
Il résulte des pièces produites par celle-ci que sa situation professionnelle et financière a considérablement évolué défavorablement depuis 2024. En effet, elle justifie être toujours en arrêt maladie, son salaire étant limité à un demi-traitement, soit 863 euros, outre la prime d'activité de 144 euros, soit des revenus mensuels de 1 007, ses droits à l'APL n'étant pas encore ouverts compte tenu de ses revenus de 2024.
Le montant de ses charges mensuelles, estimées par la commission à 1 350 euros, doivent être actualisées à 876 euros de forfait mensuel, outre 392 euros de loyer, 119 euros d'impôts et une mutuelle (5 euros), soit un total de 1 392 euros. Elle n'a donc en l'état aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, sa situation est évolutive, puisqu'elle va être placée en invalidité et bénéficier d'une pension qu'elle devrait pouvoir cumuler avec un emploi. Elle a entrepris des démarches en vue d'une reconversion et a obtenu sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, sans toutefois pouvoir prétendre à l'AAH.
Il résulte de ces éléments qu'il est prématuré d'établir un plan de remboursement des dettes de Mme [I], sa situation étant en cours de stabilisation après une forte diminution de revenus. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exigibilité de l'ensemble des dettes retenues par la commission pendant une durée de 10 mois, au taux de 0 %.
A l'issue de ce délai Mme [I] est invitée à saisir à nouveau la commission pour un nouvel examen de sa situation.
Les dettes dont l'exigibilité est suspendue sont les suivantes :
- [8] (1538430) : 0,00 euro
- [12] (après rectification des montants erronés figurant dans le jugement
' 102780723500021117302 : 2 452,96 euros
' 102780723500021295105-16 : 5 837,48 euros
' 102780723500021295105-17 : 4 323,32 euros
' 102780723500021295105-18 : 2 945,62 euros
' 102780723500021295105-19 : 2 303,84 euros
' 102780723500021295105-20 : 3 196,58 euros
' 102780723500021295105-21 : 1 352,68 euros
' 102780723500021295105-23 : 1 971,09 euros
- [16] (0196577) : 979,56 euros
- Floa :
' 246767724 : 773,08 euros
' 250084444 : 210, 92 euros
- [20] (17245114Q /429937904) : 191,48 euros
- Ilek (671685) : 0,00 euros.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la [12],
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
fixé la capacité maximale de remboursement de Mme [I] à 316,44 euros,
dit que le remboursement partiel des dettes de Mme [I] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu'elle devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la décision,
dit que les mensualités devront être réglées par Mme [I] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2025,
dit qu'en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,
dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
Statuant à nouveau,
Ordonne, au profit de Mme [O] [I], la suspension de l'exigibilité des dettes suivantes pendant une durée de 10 mois à compter de la notification du présent arrêt, au taux de 0,00 % :
- [8] (1538430) : 0,00 euro
- [12] :
' 102780723500021117302 : 2 452,96 euros
' 102780723500021295105-16 : 5 837,48 euros
' 102780723500021295105-17 : 4 323,32 euros
' 102780723500021295105-18 : 2 945,62 euros
' 102780723500021295105-19 : 2 303,84 euros
' 102780723500021295105-20 : 3 196,58 euros
' 102780723500021295105-21 : 1 352,68 euros
' 102780723500021295105-23 : 1 971,09 euros
- [16] (0196577) : 979,56 euros
- Floa :
' 246767724 : 773,08 euros
' 250084444 : 210, 92 euros
- [20] (17245114Q /429937904) : 191,48 euros
- Ilek (671685) : 0,00 euro,
Dit qu'à l'issue de ce moratoire, il appartiendra à Mme [O] [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation,
Rappelle que les créanciers ne peuvent, pendant la durée de ce moratoire, engager ni poursuivre aucune mesure d'exécution forcée contre la débitrice,
Rappelle que, conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [O] [I] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchue du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/07/2025
la SCP SAILLET & BOZON
[10]
7 Expéditions
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique