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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.531

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Centre, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., BP 416, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant à Angoulème (Charente), Clos du Maine Brie, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque populaire du Centre, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en juillet 1962 à la Banque populaire du Centre, a occupé successivement les postes de commis principal, de directeur de l'agence de Barbezieux en 1974 et de gradé exploitation à l'agence d'Angoulème en 1976, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1984 ; Attendu que pour décider que la faute grave n'était pas caractérisée la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas respecté les obligations et devoirs qui lui incombaient dans le cadre de son contrat de travail, que cependant la Banque populaire du Centre, au moins au niveau de l'agence d'Angoulème à laquelle M. X... était hiérarchiquement rattaché, avait accepté certains risques en ouvrant un compte à la société Euro Poids Lourds et surtout en le maintenant après la survenance des premiers incidents, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que la gestion du compte de la société Euro Poids Lourds lui avait été spécialement confiée, qu'il avait autorisé des retraits de caisse quotidiens excédant largement la limite imposée par la banque, qu'il n'avait pas signalé l'augmentation des mouvements de fonds suspects puis avait entrepris des démarches peu conformes à la pratique bancaire sans en informer sa hiérarchie, ce dont il résultait des manquements délibérés et réitérés aux règles de sécurité fixées par la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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