Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-40.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.488
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yonel Y..., demeurant 59, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle-Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. X... Pierre, demeurant Cité des Sources, 97130 Capesterre Belle-Eau, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé par M. Z... à compter du 1er décembre 1992, en qualité de manoeuvre agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'indemniser de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Y... avait valablement signé le 30 avril 1993 avec M. Z... un contrat de bail à ferme d'une durée de neuf ans ;
Qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, l'arrêt a pu décider que les deux parties avaient apporté une novation à leurs relations contractuelles et que M. Y..., devenu fermier, avait perdu sa qualité de salarié et ne pouvait réclamer d'indemnités liées à un quelconque licenciement;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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