Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme X..., engagée le 1er octobre 1988 en qualité de secrétaire comptable par la société Distillerie Y..., a été licenciée le 17 juin 2003 pour absence prolongée pour maladie rendant son remplacement nécessaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir rappelé, en premier lieu, l'existence de conditions de travail difficiles et de rapports conflictuels, les certificats médicaux faisaient état d'un état dépressif réactionnel lié aux conditions de travail ressemblant en tous points à une dépression pour harcèlement moral, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les attestations produites par la salariée ne faisaient état d'aucun agissement précis et répétitif quand il résultait de ces attestations ainsi que des conclusions d'appel de la salariée qu'elle subissait des humiliations, qu'elle était isolée de ses collègues de travail, qu'elle ne bénéficiait pas des avantages financiers dont ceux-ci bénéficiaient, et que le 25 janvier 2002, elle avait subi le choc d'une altercation avec l'employeur et sa compagne, à l'origine de sa dépression, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les éléments invoqués par la salariée étaient établis et faisaient présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° / qu'en se dispensant d'examiner le contenu des attestations produites par la salariée aux motifs qu'elles étaient combattues par celles de l'employeur et que les éléments mis en avant par celui-ci incitaient à les examiner avec prudence, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation incompatible avec l'exigence d'impartialité, a violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'en se dispensant d'examiner le contenu des attestations produites par la salariée aux motifs que l'une d'elles provenait d'un salarié ayant été en litige prud'homal avec l'employeur, et que d'autres attestations provenaient de personnes faisant partie d'une association qui avait été en conflit ouvert avec l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est de nouveau prononcée par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a, là encore, violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° / que l'absence de protestation d'un salarié n'équivaut pas à une renonciation de se prévaloir de son droit ; qu'en lui opposant le fait de ne s'être plainte auprès de l'employeur qu'en 2003 du harcèlement moral dont elle se disait victime depuis 1994 et de même de n'avoir saisi qu'au cours de l'année 2003 la caisse d'assurance maladie d'une demande en reconnaissance d'un accident de travail et le procureur de la République d'une plainte pour harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune renonciation de sa part au droit de demander la réparation de son préjudice pour harcèlement moral devant la juridiction prud'homale, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
5° / subsidiairement, que, pour qu'une dépression soit prise en charge à titre d'accident de travail, le salarié doit rapporter la preuve que l'arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués ; que la décision d'une caisse de sécurité sociale relative à l'absence de prise en charge d'une dépression au titre d'un accident de travail n'a pas d'incidence sur le point de savoir si la dépression dont a été victime le salarié a pour origine le harcèlement moral au titre duquel il demande réparation devant la juridiction prud'homale ; que l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral devant la juridiction prud'homale ; qu'en relevant que, dès lors que la MSA avait refusé de reconnaître le lien de cause à effet entre l'altercation du 25 janvier 2002 et les conditions de travail et de prendre en charge la dépression de la salariée au titre de la législation relative aux accidents du travail et qu'en outre, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait pris acte de son désistement, il était acquis définitivement que l'arrêt de travail à partir du 25 janvier 2002 n'était pas la conséquence d'un événement survenu au travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
6° / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une plainte classée sans suite est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le civil ; qu'en opposant à sa demande le classement sans suite de sa plainte pénale du chef du délit de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ;
7° / que le juge ne peut modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses fonctions de secrétaire comptable avaient été réduites à partir de l'année 1994 lors de l'arrivée dans l'entreprise du nouvel employeur et de sa compagne, et que ce n'était que le 25 janvier 2002, lors de son arrêt maladie précédant son licenciement qu'elle avait signé un avenant à son contrat de travail relatif la réduction du temps de travail ; qu'en lui reprochant de se plaindre de la diminution de ses fonctions au motif qu'elle avait accepté cette diminution par un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend, dans ses trois premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que celle-ci ayant estimé qu'aucun des agissements avancés par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était établi, les critiques contenues dans les quatrième et cinquième branches sont inopérantes pour concerner des motifs surabondants ; que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que la salariée avait signé, à une certaine date, un avenant à son contrat de travail entérinant une modification de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse lorsque l'absence prolongée pour maladie du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ont pour origine un comportement fautif de l'employeur ; qu'ayant relevé que, par sa lettre du 23 janvier 2003, elle avait indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail en raison du comportement de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le harcèlement moral de ce dernier n'était pas à l'origine de son absence prolongée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1222-1 du code du travail, 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun agissement permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était établi, n'avait pas à effectuer une recherche que cette constatation rendait inutile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société DISTILLERIE Y... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée le 1er octobre 1988 par Monsieur Y... en qualité de secrétaire comptable à temps partiel ; que par la suite l'affaire a été reprise par le fils de Monsieur Y... et est devenue la société DISTILLERIE Y... ; que le 25 janvier 2002, Madame X... était placée en arrêt maladie ; que le 17 juin 2003, elle était licenciée pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif ; que Madame X... soutient qu'à partir du moment où Madame Z..., compagne de Monsieur Patrick Y..., actuel dirigeant, est entrée dans l'entreprise, elle a été l'objet de brimades et de critiques incessantes et le contenu de son poste de travail a été peu à peu vidé de son sens ; qu'elle prétend que, le 25 janvier 2002, elle aurait été victime d'une scène violente avec son employeur et Madame Z..., épisode qui l'aurait obligée à quitter son travail et aurait déclenché chez elle une profonde dépression ; que, pour étayer ses allégations, Madame X... produit des certificats médicaux d'arrêts de travail à compter du 26 janvier 2002, le premier mentionnant un état dépressif réactionnel ; qu'elle mentionne une privation brutale du treizième mois sur l'année 2001, et le contenu des courriers adressés par son employeur durant son arrêt maladie, multipliant les reproches sur des appels téléphoniques personnels, retardant le paiement de ses indemnités journalières ; qu'elle produit des attestations de Monsieur B..., ancien salarié de la société DISTILLERIE Y... ainsi que de Messieurs C... et A..., qui eux aussi ont travaillé à la société DISTILLERIE Y... ou ont eu l'occasion d'en voir le fonctionnement ; qu'elle verse également des attestations de clients qui disent avoir perçu les tensions entre Monsieur Y..., Madame Z... d'une part, et les employés, d'autre part ; qu'il ressort des éléments produits que Madame X... a été déboutée de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail après les faits du 25 janvier 2002, la MSA ayant refusé de considérer qu'il s'agissait d'un accident du travail et le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant pris acte du désistement de Madame X... ; que l'employeur tire argument de ce que Madame X... n'a entamé des démarches pour faire constater un lien entre son état de santé et ses conditions de travail qu'au mois de juillet 2003 et que ce n'est que le 10 juillet 2003 qu'elle a porté plainte auprès du Procureur de la République pour harcèlement moral ; qu'il produit aussi de nombreuses attestations de salariés ou de clients disant n'avoir constaté aucune tension entre Madame X... et sa direction et il verse des éléments pour critiquer les témoignages produits par Madame X..., un salarié ayant été en litige prud'homal avec la société DISTILLERIE Y... et d'autres faisant partie d'une association qui a été en conflit ouvert avec l'entreprise ; que, si effectivement, Madame X... justifie d'un état de santé particulièrement dégradé et si les avis médicaux qu'elle produit lient cet état à son milieu de travail, en revanche il est acquis définitivement que l'arrêt de travail à partir du 25 janvier 2002 n'est pas la conséquence d'un événement survenu au travail ; qu'en outre, si l'on met à part le courrier du mois de janvier 2003 dans lequel Madame X... indique ne pas pouvoir reprendre son travail du fait du comportement de son employeur, la salariée n'a posé aucune allégation de harcèlement jusqu'au mois de juillet 2003, soit postérieurement au licenciement ; que les courriers échangés durant la période d'arrêt de travail ne permettent pas de considérer que l'employeur se soit comporté de manière déplacée, et les allégations de Madame X... sur une diminution de rémunération et la suppression d'une prime de treizième mois ne sont pas démontrées puisqu'il s'est agi d'un simple changement de dénomination ; que les attestations produites par Madame X..., outre qu'elles sont contredites par celles produites par la société DISTILLERIE Y... et que les éléments mis en avant par l'employeur incitent à les examiner avec prudence, ne font état d'aucun agissement précis et répétitif qui soit susceptible de s'inscrire dans la perspective de l'article L 1152-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en dehors de la demande en 2003 de prise en charge au titre d'accident du travail de faits survenus le 25 janvier 2002, consistant, selon Madame X..., en une altercation entre elle et Monsieur Y... et Madame Z... qui a donné lieu à une enquête ainsi qu'à un dépôt de plainte, Madame X... n'établit pas l'existence de faits précis, datés dans le temps et qui, sur le moment, ont donné lieu à une suite quelconque ; que les attestations produites font état d'une ambiance de travail difficile, d'échanges verbaux ; qu'elles sont contredites par les attestations produites par l'employeur ; que l'enquête menée par la CPAM n'a pas abouti, le dépôt de plainte non plus ; qu'il est surprenant que Madame X... soutienne être harcelée depuis l'arrivée de Madame Z... en 1994, avoir une altercation violente avec cette dame et Monsieur Y... le 25 janvier 2002, et produise à ce moment précis un arrêt qui ne fait nullement état de quoique ce soit, alors que le médecin pouvait, à l'occasion de ce fait, dénoncer une situation qui, selon la salariée, durait depuis 1994 et qu'elle n'évoquera pour la première fois qu'en 2003 ; que les certificats médicaux établis en 2004 pour celui du docteur D..., psychiatre, font état d'un suivi entre le 31 janvier 2003 et le 9 septembre 2003 et d'une symptomatologie dépressive présentée en janvier 2002 liée à des difficultés relationnelles avec ses employeurs ; que le docteur E..., généraliste, fait état d'un syndrome dépressif réactionnel présenté en 2002 consécutif à un conflit professionnel ; que Monsieur F..., psychologue, fait état le 9 juillet 2003 d'éléments cliniques pouvant être apparentés à un état de stress post-traumatique doublé de manifestations dépressives puis, le 28 juillet 2004, Monsieur F...décrit un tableau clinique étant " classiquement celui présenté par des personnes ayant subi un harcèlement moral " ; que tous ces éléments apparaissent en 2003 au moment de la déclaration d'accident du travail ; que seul le psychologue, Monsieur F..., fait état de harcèlement moral alors que plusieurs médecins qui ont soigné Madame X... n'ont pas tiré de telles conclusions de la notion de conflit professionnel ou de difficultés relationnelles avec l'employeur qu'ils ont constaté ; que Madame X... ne peut valablement soutenir que Monsieur Y... a supprimé certains avantages ; qu'il démontre qu'il s'agissait d'une mise en conformité avec la convention collective nationale et d'autre part, ces mesures ne concernaient pas que Madame X... mais tous les autres salariés ; que Madame X... qui fait état d'une dépossession de ses fonctions par Madame Z..., a signé un avenant à son contrat de travail sans formuler une quelconque observation alors qu'elle n'hésitait pas à protester quand elle l'estimait nécessaire ; qu'il ressort de ces éléments des relations professionnelles certes difficiles et conflictuelles, mais aucunement un harcèlement moral exercé par Monsieur Y... et Madame Z... à l'encontre de Madame X... ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir rappelé, en premier lieu, l'existence de conditions de travail difficiles et de rapports conflictuels, les certificats médicaux faisaient état d'un état dépressif réactionnel lié aux conditions de travail ressemblant en tous points à une dépression pour harcèlement moral, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les attestations produites par la salariée ne faisaient état d'aucun agissement précis et répétitif quand il résultait de ces attestations ainsi que des conclusions d'appel de la salariée qu'elle subissait des humiliations, qu'elle était isolée de ses collègues de travail, qu'elle ne bénéficiait pas des avantages financiers dont ceux-ci bénéficiaient, et que le 25 janvier 2002, elle avait subi le choc d'une altercation avec l'employeur et sa compagne, à l'origine de sa dépression, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si les éléments invoqués par la salariée étaient établis et faisaient présumer d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en se dispensant d'examiner le contenu des attestations produites par la salariée aux motifs qu'elles étaient combattues par celles de l'employeur et que les éléments mis en avant par celui-ci incitaient à les examiner avec prudence, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation incompatible avec l'exigence d'impartialité, a violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se dispensant en outre d'examiner le contenu des attestations produites par la salariée aux motifs que l'une d'elles provenait d'un salarié ayant été en litige prud'homal avec l'employeur, et que d'autres attestations provenaient de personnes faisant partie d'une association qui avait été en conflit ouvert avec l'entreprise, la Cour d'appel, qui s'est de nouveau prononcée par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a, là encore, violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'absence de protestation d'un salarié n'équivaut pas à une renonciation de se prévaloir de son droit ; qu'en opposant à Madame X... le fait de ne s'être plainte auprès de l'employeur qu'en 2003 du harcèlement moral dont elle se disait victime depuis 1994 et de même de n'avoir saisi qu'au cours de l'année 2003 la caisse d'assurance maladie d'une demande en reconnaissance d'un accident de travail et le Procureur de la République d'une plainte pour harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune renonciation de la salariée au droit de demander la réparation de son préjudice pour harcèlement moral devant la juridiction prud'homale, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, pour qu'une dépression soit prise en charge à titre d'accident de travail, le salarié doit rapporter la preuve que l'arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués ; que la décision d'une caisse de sécurité sociale relative à l'absence de prise en charge d'une dépression au titre d'un accident travail n'a pas d'incidence sur le point de savoir si la dépression dont a été victime le salarié a pour origine le harcèlement moral au titre duquel il demande réparation devant la juridiction prud'homale ; que l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral devant la juridiction prud'homale ; qu'en relevant que, dès lors que la MSA avait refusé de reconnaître le lien de cause à effet entre l'altercation du 25 janvier 2002 et les conditions de travail et de prendre en charge la dépression de la salariée au titre de la législation relative aux accidents du travail et qu'en outre, le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait pris acte du désistement de l'exposante, il était acquis définitivement que l'arrêt de travail à partir du 25 janvier 2002 n'était pas la conséquence d'un événement survenu au travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU, DE SIXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une plainte classée sans suite est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le civil ; qu'en opposant à la demande de Madame X... le classement sans suite de sa plainte pénale du chef du délit de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses fonctions de secrétaire comptable avaient été réduites à partir de l'année 1994 lors de l'arrivée dans l'entreprise du nouvel employeur et de sa compagne, et que ce n'était que le 25 janvier 2002, lors de son arrêt maladie précédant son licenciement qu'elle avait signé un avenant à son contrat de travail relatif la réduction du temps de travail ; qu'en reprochant à la salariée de se plaindre de la diminution de ses fonctions au motif qu'elle avait accepté cette diminution par un avenant à son contrat de travail, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société DISTILLERIE Y... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée le 1er octobre 1988 par Monsieur Y... en qualité de secrétaire comptable à temps partiel ; que par la suite l'affaire a été reprise par le fils de Monsieur Y... et est devenue la société DISTILLERIE Y... ; que le 25 janvier 2002, Madame X... était placée en arrêt maladie ; que le 17 juin 2003, elle était licenciée pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif ; que Madame X... soutient qu'à partir du moment où Madame Z..., compagne de Monsieur Patrick Y..., actuel dirigeant, est entrée dans l'entreprise, elle a été l'objet de brimades et de critiques incessantes et le contenu de son poste de travail a été peu à peu vidé de son sens ; qu'elle prétend que, le 25 janvier 2002, elle aurait été victime d'une scène violente avec son employeur et Madame Z..., épisode qui l'aurait obligée à quitter son travail et aurait déclenché chez elle une profonde dépression ; que, pour étayer ses allégations, Madame X... produit des certificats médicaux d'arrêt de travail à compter du 26 janvier 2002, le premier mentionnant un état dépressif réactionnel ; que, dans son courrier du mois de janvier 2003, elle indique ne pas pouvoir reprendre son travail du fait du comportement de son employeur ; qu'elle mentionne une privation brutale du treizième mois sur l'année 2001, ainsi que le contenu des courriers adressés par son employeur durant son arrêt maladie, multipliant les reproches sur des appels téléphoniques personnels, retardant le paiement de ses indemnités journalières ; qu'elle produit des attestations de Monsieur B..., ancien salarié de la société DISTILLERIE Y... ainsi que de Messieurs C... et A..., qui eux aussi ont travaillé à la société DISTILLERIE Y... ou ont eu l'occasion d'en voir le fonctionnement ; qu'elle verse également des attestations de clients qui disent avoir perçu les tensions entre Monsieur Y..., Madame Z... d'une part, et les employés, d'autre part ; que les attestations produites par Madame X..., outre qu'elles sont contredites par celles produites par la société DISTILLERIE Y... et que les éléments mis en avant par l'employeur incitent à les examiner avec prudence, ne font état d'aucun agissement précis et répétitif qui soit susceptibles de s'inscrire dans la perspective de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
QUE la lettre de licenciement du 17 juin 2003 indique d'une part que Madame X... était en arrêt depuis le 20 janvier 2002 et qu'il était nécessaire de la remplacer définitivement et d'autre part qu'en raison de la technicité de son poste, secrétaire comptable responsable de régie, l'employeur n'avait pu trouver de solution temporaire et avait été dans l'obligation de faire le travail lui-même, ce qui n'était plus possible ; qu'il indiquait en outre que l'entreprise s'en trouvait désorganisée car il ne pouvait plus assurer normalement son travail ; que Madame X... était en arrêt de travail depuis le 25 janvier 2002 ; que les parties échangeaient de nombreux courriers durant l'arrêt maladie et le 18 janvier 2003, Madame X... était invitée à reprendre le travail dès que possible et au plus tard le 3 février ; que le 23 janvier 2003, Madame X... répondait qu'elle n'envisageait pas de reprendre son travail ; qu'à la suite d'un courrier émanant du conseil de Madame X..., la société DISTILLERIE Y... a entamé une procédure de licenciement au mois de mai 2003 ; que l'absence de Madame X... depuis le mois de janvier 2002 pour arrêt maladie est incontestable ; que pour tenter de démontrer que cette absence n'était pas de nature à désorganiser l'entreprise, Madame X... a cherché à démontrer qu'en réalité, elle ne faisait pas les déclarations en régie en demandant la production de pièces détenues par l'administration (des douanes), demande qui a été rejetée par une ordonnance du magistrat de la Cour d'appel chargé de l'instruction du dossier ; que la charge de la preuve appartient à l'employeur ; que la société DISTILLERIE Y... a établi que dans plusieurs emplois préalables, Madame X... a travaillé dans un autre établissement comme secrétaire comptable de régie ; que l'employeur produit plusieurs documents concernant les éléments comptables particuliers liés à l'activité de distillerie et portant sur les années les plus récentes ; que ces documents intitulés facturations envoi d'alcool, feuilles d'entrepôts, suivis journaliers des stocks matières premières et alcools sont de la main de Madame X... ; que la société DISTILLERIE Y... justifie par la production de documents que Monsieur Y... a dû remplir lui-même les documents qui auparavant étaient remplis par Madame X... ; qu'elle prouve avoir engagé deux salariées en contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire pour de courtes durées sur les périodes d'octobre et novembre 2002, effectuées en avril 2003, des demandes auprès de l'ANPE et d'une agence de travail intérimaire pour pourvoir au remplacement temporaire de Madame X... ; que les documents produits démontrent que les personnes qui ont postulé n'avaient pas les compétences nécessaires ; qu'elle justifie avoir engagé à la fin de l'été 2003 Mademoiselle Sandra G..., une salariée dont elle a assumé la formation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant le fait que Madame X... avait déclaré dès le mois de janvier 2003 qu'elle ne reprendrait pas le travail, il y a lieu de considérer que l'absence prolongée de Madame X... a désorganisé l'entreprise et qu'elle n'a pu être remplacée par un contrat à temps partiel, justifiant l'engagement d'un salarié en contrat à durée indéterminée ;
ALORS QU'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse lorsque l'absence prolongée pour maladie du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ont pour origine un comportement fautif de l'employeur ; qu'ayant relevé que, par sa lettre du 23 janvier 2003, Madame X... avait indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail en raison du comportement de l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le harcèlement moral de l'employeur n'était pas à l'origine de l'absence prolongée de la salariée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3), L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail, 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.