Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-11.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.998
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Colombe, Suzanne X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ere chambre civile), au profit de M. Jean-Louis, Emmanuel Y..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993 où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard de cet article et de défaut de réponses à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits invoqués contre un époux et de déterminer si ces faits peuvent être dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du conjoint ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à ramener avec effet rétroactif à compter du 9 novembre 1988, date de l'ordonnance initiale, la pension alimentaire devant être servie pendant l'instance à Mme X... à une certaine somme sans énoncer de motif et alors que le prononcé du divorce ne rendait pas sans objet cette demande ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs ainsi formulés, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu à un recours en cassation ;
Que dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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