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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.295

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu, Ignace Y..., demeurant à Folelli (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit de : 1°) Mme D... De Giovanni, demeurant ... (Haute Corse), 2°) Mme Joséphine Z... épouse X..., Ecole de Dimont, demeurant à Sars Poterie (Nord), 3°) M. Jean-François A..., demeurant Ecole de Dimont, Sars Poterie (Nord), 4°) M. Dominique C..., restaurant "Chez Mathieu", route d'Orezza à Folelli (Corse), 5°) M. Antoine E..., demeurant à Olmeto (Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Mathieu, Ignace Y... électeur inscrit sur la liste électorale de Pruno fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste MM. De Giovanni, A..., C..., E..., Mme Z... épouse B..., alors que le tableau rectificatif affiché était le même que celui qui avait été annulé par le tribunal administratif le 26 janvier 1980 ; Mais attendu que le tribunal d'instance constate que la commission s'était réunie de nouveau le 15 février 1990 et que la procédure relative à la publication du tableau avait été respectée ; Qu'il s'ensuit que la décision n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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