Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-21.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.855
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 29 septembre 1999) que M. X..., boucher-charcutier, a signé le 8 novembre 1988 un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location "d'une tête de boeuf électronique" fournie par la société Communicaphone pour une durée de trois ans ; que la société Communicaphone a été déclarée en liquidation judiciaire et que n'ayant pas reçu l'intégralité du matériel et des prestations convenus, M. X... a cessé de payer les loyers ; que la société Loveco l'a assigné en paiement ; que M. X... a demandé l'annulation du contrat de location ;
Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution pour inexécution du contrat conclu entre elle et M. X..., de l'avoir condamnée à lui restituer les sommes versées en exécution du dit contrat et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a constaté que le contrat de location conclu entre la société Loveco et M. X... portait sur une "tête de boeuf électronique" et que ce matériel avait été livré au locataire le 18 novembre 1988 ; qu'en statuant par suite comme elle a fait, estimant que M. X... était fondé à soutenir l'exception d'inexécution pour solliciter la résolution du contrat de location, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 / qu'en retenant au soutien de sa décision que la société Communicaphone avait certes livré à M. X... la "tête de boeuf électronique" faisant l'objet du contrat de location qu'il avait conclu avec la société Loveco, mais non les autres prestations qu'elle s'était engagée à lui fournir par contrat distinct du contrat de location, auquel la société Loveco n'était pas partie, pour en déduire que le locataire était fondé à invoquer l'exception d'inexécution et à solliciter par suite la résolution du contrat de location, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats et a violé l'article 1165 du Code civil ;
3 / que le contrat de location signé entre la société Loveco et M. X... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartenait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait signé le bon de livraison le 18 novembre 1988 ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si les dispositions contractuelles susvisées ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; en statuant comme elle a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
4 / qu'un contrat de crédit-bail doit comporter, au profit du locataire, une promesse unilatérale de vente en fin de contrat ; qu'en l'espèce, l'article III des conditions générales du contrat signé le 8 novembre 1988 entre la société Loveco et M. X... stipule que le loueur donne acte au locataire de son intention d'acquérir l'équipement, "réservant son acceptation", ce dont il résulte que l'acquisition du bien loué était subordonnée à l'acceptation du bailleur, de telle sorte que ledit contrat ne comportait pas de promesse unilatérale de vente au profit du locataire ; qu'en requalifiant dès lors le contrat en contrat de crédit-bail, les juges du fond ont violé les articles 1134 Code civil et 1er, 1 de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait, dans le cadre d'une campagne de publicité lancée par la société Communicaphone, signé, le même jour, d'un côté, un bon de commande d'une tête de boeuf électronique et de ses divers accessoires auprès de cette société et, de l'autre côté, un contrat de location de la seule tête de boeuf électronique auprès de la société Loveco ; qu'il constate que seule la tête de boeuf électronique a été livrée; qu'il retient, par un motif qui n'est pas critiqué, que la convention signée avec la société Communicaphone constitue un tout dont ne peut être dissociée la location d'un élément; que par ces seuls motifs, faisant ressortir l'indivisibilité des deux contrats et donc des obligations de délivrance pesant sur chacune des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loveco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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