Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le : 29/01/2025
Me CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE
DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05376 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [W] [V] [P] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [N], [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Saturnin CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0343
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par l’inspecteur des Finances publiques, par délégation de la direction des Finances publiques d’Ile de France et de Paris
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [K], veuve [P], est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour héritiers de sa succession ses enfants, Mme [E] [P] épouse [N] et M. [N] [P], qui ont déposé le 8 décembre 2022 un formulaire « paiement de droits sans déclaration de succession » faisant apparaître des droits à hauteur de 10.371 euros qu’ils ont acquittés.
Le 9 décembre 2022, une déclaration de succession a été déposée faisant apparaître un montant de droits à payer de 19.296 euros.
Par lettre du 7 février 2023, une nouvelle déclaration de succession a été déposée laissant apparaître un montant de droits nul.
Les redevables ont demandé l’enregistrement de cette nouvelle déclaration et la restitution de l'acompte de 10.371 euros.
Cette réclamation a donné lieu à une acceptation partielle du 19 février 2024, contestée par les consorts [P] qui, par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2024, ont fait assigner la direction des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des dispositions de la loi « Hoguet » et de l’article 1240 du code civil, il est demandé de :
« JUGER recevable et bien fondée la demande formée par Madame [E] [N] et Monsieur [N] [P].
JUGER que Madame [Y] [P] a librement consenti la somme de 18.000 euros à chacun de ses cinq petits enfants de son vivant.
En conséquence,
CONDAMNER la direction générale des finances publiques à porter au passif de la succession de Madame [Y] [P] la somme de 90.000 euros.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la direction générale des finances publiques à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [N] [P] à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la direction générale des finances publiques aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident en date du 23 septembre 2024 et signifiées aux demandeurs par voie d’huissier de justice le 27 septembre, l’administration soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
- prononcer l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'EPlNAL (Vosges) ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence:
- d'inviter le défenderesse à conclure sur le fond. »
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement, en l’espèce le service de publicité foncière et de l’enregistrement des Vosges sis [Adresse 1] à [Localité 7], situé dans le ressort du tribunal judiciaire de cette commune devant lequel les demandeurs l’ont d’ailleurs assignée par exploit du 18 avril 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, les consorts [P] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au dépaysement de l’affaire au bénéfice du tribunal judiciaire d’Epinal et, en conséquence, de renvoyer le dossier devant cette juridiction et réserver les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 29 janvier 2025.
Par message électronique du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à lui transmettre pour le 17 janvier au plus tard le procès-verbal de signification de leurs conclusions à l’administration fiscale.
Par réponse du 16 janvier 2025, le conseil des demandeurs a indiqué être dans l’impossibilité de transmettre ce document dans le délai précité « en raison d’une difficulté technique » et a communiqué à la juridiction le 24 janvier 2025 le procès-verbal de signification en date du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la recevabilité des conclusions des époux [B]
L’article R*202-2 du livre des procédures fiscales (LPF) disposent que :
« La demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui. »
L'article R*202-2 du LPF doit être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat.
En l’espèce, les conclusions des demandeurs n’ont été signifiées conformément aux dispositions de l’article R*202-2 du LPF que le 24 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture des débats.
Le respect du principe de la contradiction impose de réouvrir les débats afin de permettre à l’administration de faire part de ses éventuelles observations sur la régularité de la procédure et les écritures signifiées et de renvoyer en conséquence le dossier à la mise en état.
2 - Sur les frais de l’incident
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 février 2025 à 13 heures 30 pour les éventuelles observations de l’administration suite à la signification des conclusions d’incident des demandeurs selon les dispositions de l’article R*202-2 du livre des procédures fiscales en cours de délibéré et, sauf demande contraire motivée des parties, fixation de l’incident ;
DIT que les dépens de l’incident sont réservés.
Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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