Texte intégral
Ordonnance n°775
N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6M
J.L.D. NIMES
26 août 2024
[Z]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AOUT 2024
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juillet 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [J] [Z]
né le 07 Août 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 1er août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2024 à 12h25, enregistrée sous le N°RG 24/3890 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 16h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 août 2024 à 10h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [Z] le 27 Août 2024 à 10h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [J] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M [Z] a fait objet d'un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2024 et notifié le 27 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juillet 2024 notifiés le même jour à 16 Heures 30.
Le Préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 1er août 2024 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [Z] et dit que Ia mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du juillet 2024 a 16h30.
Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [Z] et dit que Ia mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 août 2024 a 16h30.
Par acte du 37 août 2024 Monsieur [J] [Z] a fait appel de cette décision.
Monsieur [J] [Z] fait valoir qu'il était devenu un euro pour travailler, qu'il souhaite aller en Espagne, il souhaiterait avoir les pièces nécessaires pour quitter le territoire faisant observer que c'est la première injonction de quitter le territoire qui lui a été faite.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Attendu que conformément à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Monsieur [J] [Z] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité ; les autorités marocaines ont été saisies les 27 juillet et 31 juillet derniers ; elles ont fait savoir 1er août 2024 que la demande d'identification avait été transmise aux autorités centrales ; l'administration reste dans l'attente d'un retour de leur part ; il est justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, Monsieur [J] [Z] a été interpellé le 26 juillet 2024 par les agents de la police nationale sur la commune d'[Localité 2] alors qu'il avait jeté des projectiles en direction des policiers et tentés de s'enfuir, qu'il a été placé en garde à vue pour violences et dégradations, Monsieur [J] [Z] présente donc une menace pour l'ordre public.
Monsieur [J] [Z] est démuni de tout papier en sorte que les délais d'instruction de son expulsion et sont imputables.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [J] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [Z], pour notification au CRA,
Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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