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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.301

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert, Alfred, Jean X..., retraité, 2°) Mme Jacqueline Y..., épouse X..., sans profession, 3°) M. Olivier X..., étudiant, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de l'Institution Guynemer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Institution Guynemer, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1382 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier article, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement apprécié la portée des attestations versées aux débats et les faits de l'espèce dont ils ont déduit que M. X... n'avait pas fait ou n'avait pas demandé en temps utile l'homologation qui lui incombait ; qu'ainsi, le moyen qui s'attaque à un motif surabondant dans sa deuxième branche ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers l'Institution Guynemer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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